Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00179
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 602 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
13/06/2025 JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/10/2023
La cause a été entendue à l'audience du sept mars deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : * Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre, * Monsieur Didier GOY, Madame Aline DOYEN, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : AG2R Agirc Arrco ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [A] [X] Selarl [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
SAS FINANCIM ayant son siège social [Adresse 3] représentée par [Y] [Z] [J] Selarl [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société FINANCIM relève d'AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu'elle emploie. Cependant la société FINANCIM n'est pas à jour de ses obligations à l'égard de l'institution.
Lors de l'audience les parties sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel suivant courriers officiels du 6 mars 2025.
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 07/03/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article 785 du code de procédure civile énoncent que « « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 »;
Lors de l'audience du 07 mars 2025, les parties sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel conclu aux termes des courriers du 6 mars 2025 entre Maître [X] [A] et Maître [T] [Z] ; la société SAS FINANCIM accepte cet accord par lettre officielle du 06 mars 2025 ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile et de statuer comme suit ;
Le Tribunal homologue l'accord transactionnel exposé aux termes des courriers officiels du 6 mars 2025 entre les parties qui conviennent d'un premier paiement par la société SAS FINANCIM au profit de la société AG2R
Agirc Arrco de 3.000€ ; de 16 échéances mensuelles et consécutives de 3.600€ et le solde, soit la somme de 6.692, 64€ au titre de la dernière échéance ;
Laisse à la charge des parties les frais et dépens engagés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort;
HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu aux termes des courriers officiels du 06 mars 2025 entre les parties qui conviennent d'un premier paiement par la société SAS FINANCIM à AG2R Agirc Arrco de 3.000€; de 16 échéances mensuelles et consécutives de 3.600€ et le solde, soit la somme de 6.692, 64€ au titre de la dernière échéance;
ANNEXE l'accord exposé aux termes des courriers officiels du 06 mars 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.