Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2022J00037
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 398 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 04/07/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR : SARL VAL'ARCHES ayant son siège social [Adresse 1] SAINT-VALERY-SUR-SOMME représentée par Me BRAJEUX Guillaume - Cabinet HFW [Adresse 2], avocat plaidant, agissant par la SCP LEBEGUE DERBISE SCP - [Adresse 3] 80010 [Adresse 4] non comparante à l'audience ; ET : LE DEFENDEUD ;
ET : LE DEFENDEUR : MMA IARD SA ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me BRAJEUX Guillaume - Cabinet HFW [Adresse 2], avocat plaidant, agissant par la SCP LEBEGUE DERBISE SCP - [Adresse 6] non comparante à l'audience ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 28/01/2022 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement de la somme de 189 181 Euros à titre d'indemnité + 4 178,36 euros en remboursement de la fraction de prime indûment perçue, la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant requis, le défendeur par courriel en date du 24/06/2025 accepte le désistement d'instance et d'action formé par le demandeur à l'audience où l'affaire est retenue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Vu l'article 385 du CPC ;
Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;
Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022J00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.