Décision chambre 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2026R00026
Formation
Chambre 00
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 489 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 25 février 2026

N° RG: 2026R00026

DEMANDEUR

SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS [Adresse 1] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Q] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 février 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS (RCS [Localité 1] n°412 044 299) spécialisée dans la réparation, le dépannage, le négoce de véhicules industriels neufs et occasion, la location de véhicules sans chauffeurs, a loué à compter du 1 er novembre 2023 pour une durée de 15 mois à la SASU [Q] un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; les loyers étant impayés depuis septembre 2024, MANTES VEHICULES INDUSTRIELS a mis en demeure [Q] par lettre RAR du 18 mars 2025 de la régler. Cette demande est restée vaine, d'où l'instance.

Par acte en date du 26 janvier 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile MANTES VEHICULES INDUSTRIELS a fait donner assignation en référé à [Q] devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 11 février 2026 et lui demandant de :

Vu l'urgence,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'assignation et les pièces y annexées,

DÉCLARER la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée,

Et en conséquence :

CONSTATER que la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS détient à l'encontre de la SASU [Q] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 57 164,60 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;

CONSTATER que l'obligation de la SASU [Q] de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 57 164,60 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

CONSTATER que l'obligation de la SASU [Q] de restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est une obligation incontestable et non contestée ;

CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SASU [Q] à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de : * 55.872,15 €uros TTC au titre les contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ; * 602,45 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ; * 680,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ; * 10,00 €uros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;

CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SASU [Q] à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS le véhicule immatriculé GC-693- RD ;

CONDAMNER la SASU [Q] à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 2 000,00 €uros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SASU [Q] aux entiers dépens de l'instance.

RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

[Q] n'a ni comparu, ni conclu.

Lors de l'audience de plaidoirie du 11 février 2026, en l'absence de [Q], MANTES VEHICULES INDUSTRIELS a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, n ous lui avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 25 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens.

La SASU [Q] n'est pas représentée.

La SASU [Q] n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifiés à la défenderesse le 26 janvier 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevé.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

MANTES VEHICULES INDUSTRIELS produit à l'appui de ses demandes : * Le contrat de location signé des 2 parties, MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, agissant comme propriétaire, et [Q] agissant comme locataire, mentionnant un loyer mensuel de 2 880 € HT soit 3 456 € TTC à compter du 1 er novembre 2023 pour une durée de 15 mois prévoyant à l'article 2 « A l'arrivée du terme de la location et sauf congés donnés par l'une ou l'autre des parties, dans les conditions indiquées ci-après, la location se renouvellera par tacite reconduction d'année en année et au cours des périodes de renouvellement » et à l'article 3 « II y a lieu à résiliation de plein droit de la location en cas de non-paiement par le locataire d'un terme du loyer fixé aux conditions particulières après une mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai d'un mois avec le paiement d'un terme du loyer et dans ce cas la résiliation s'effectuera de plein droit après le retard intervenu » ; * 17 factures dont 14 factures de loyer couvrant la période du 1 er septembre 2024 au 30 octobre 2025 pour un total de 48 384 € (3 456x14) et 3 factures d'entretien d'un total de 7 488,15 € ; les factures d'entretien n°FCL-0123-07064 d'un montant de 1 280,53 € TTC et n°FCL-0124-03064 d'un montant de 2 255,32 € TTC ne sont que partiellement produites justifiant des montants de 13,20 € TTC et 441,44 € TTC ; les factures produites mentionnent l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture ; * Les conditions générales de vente non signées et non mentionnées au contrat ; * La mise en demeure du 18 mars 2025 ;

MANTES VEHICULES INDUSTRIELS ne justifie pas le montant des intérêts de retard demandés et des frais engagés ;

Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que : * concernant les loyers impayés, les indemnités forfaitaires et la restitution du véhicule, l'obligation dont il nous est justifié n'apparaît pas sérieusement contestable ; * concernant les frais d'entretien l'obligation dont il nous est justifié n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 4 406,94 € TTC ; * concernant les intérêts de retard et les frais engagés, l'obligation qui ne nous est pas justifié est sérieusement contestable ;

En conséquence nous condamnerons la SASU [Q] par provision à : * payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 52 790,94 € au titre des loyers impayés et des frais d'entretien en sus les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026, date de l'assignation et la somme de 680 € (40x17) au titre des indemnités forfaitaires ; * restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance; nous condamnerons [Q] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; nous la condamnerons également aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Cependant, dès à présent, et par provision * Condamnons la SASU [Q] à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 52 790,94 € au titre des loyers et frais d'entretien impayés en sus les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 et la somme de 680 € au titre des indemnités forfaitaires ; * Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; * Condamnons la SASU [Q] à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; * Condamnons la SASU [Q] à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Condamnons la SASU [Q] aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.