Décision chambre 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00268
Formation
Chambre 00
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
764 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 17 décembre 2025

N° RG: 2025R00268

DEMANDEUR

M. [J] [L] [Adresse 1] comparant par Me Victoire REVENAZ [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [Q] [M] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

Débats à l'audience publique du 3 décembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Rendue le 17 décembre 2025 par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

FAITS ET PROCEDURE

En mars 2025, M. [J] [L] s'est rapproché de M. [Q] [M] pour la création de son site internet. Il déclare que le site n'était toujours pas livré en septembre 2025,

M. [L] a mis en demeure M. [M] de lui rembourser l'acompte versé. Sans effet. C'est pourquoi il a assigné celui-ci à comparaitre devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles, statuant en référé, à son audience du 3 décembre 2025 et nous a demandé de : * Condamner, à titre de provision et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, M. [M] à lui payer la somme de : * 1 080 euros au titre de remboursement de l'acompte du site internet non livré, * 500 euros à valoir sur son préjudice résultant de l'impossibilité de présenter son site internet lors de l'ouverture de son agence d'architecture intérieure à sa clientèle, * Condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 3 décembre 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS ET MOTIFS

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à l'acte introductif d'instance et aux conclusions soutenus lors de l'audience du 3 décembre 2025.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [L] nous expose que le site internet devait être livré autour du 15 mai 2025, qu'après de multiples reports de M. [M], le site n'a pas pu être mis en ligne avant l'évènement du 13 juin 2025 ; qu'il a dû faire appel à une autre société pour la création du site WEB.

M.[M] fait valoir expose que : * le demandeur a plusieurs fois demandé des modifications du site WEB au delà de l'accord contractuel * lui a fourni des images à intégrer sur le site WEB non exploitables * le 14 juin 2025, la page « URL » a été adressée au demandeur qui a de nouveau demandé des modifications * contrairement aux allégations du demandeur, les réalisations du site sont en ligne sous la forme'maintenance ».

Dès lors, la contestation de M. [M] nous paraît sérieuse. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de l'acompte versé ;

Sur la demande reconventionnelle

M. [Q] [M] nous demande de condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette demande ne visant pas à prévenir d'un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.

Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnerons le demandeur aux dépens.

DISPOSITIF

Au principal,

Renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent : * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [J] [L], * Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [Q] [M], * Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamnons M. [J] [L] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €.

La greffière,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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