Décision chambre 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00167
Formation
Chambre 00
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Septembre 2025

N° RG: 2025R00167

DEMANDEUR

SAS API RESTAURATION [Adresse 1] comparant par Me Richard RONDOUX [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 Septembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS API RESTAURATION a assigné la SARL DISTRI FACILITY en paiement des sommes de : * 15021,33 euros en principal, montant d'un indû, à titre de provision, avec intérêts; * 2500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS API RESTAURATION, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 3 Septembre 2025.

La SARL DISTRI FACILITY n'est pas représentée.

La SARL DISTRI FACILITY n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte ainsi des explications et des pièces fournies aux débats dont il nous est justifié par la présentation de l'extrait de comptabilité et de l'extrait du journal comptable de la SAS API RESTAURATION, des échanges de courriels entre les sociétés API RESTAURATION et DISCAFES de novembre 2020, de l'ordre de virement de la SAS API RESTAURATION et des courriers adressés les 23 novembre 2023 et 16 avril 2025, que le règlement de la facture a bien été effectué par erreur sur le compte de la SARL DISTRI FACILITY et que l'obligation de remboursement n'apparait pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la SARL DISTRI FACILITY à payer, en principal, 15021,33 euros à la SAS API RESTAURATION, par provision, avec intérêts à compter du 23 novembre 2023.

La SARL DISTRI FACILITY a contraint la SAS API RESTAURATION à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1500,00 euros l'indemnité que la SARL DISTRI FACILITY devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,

Cependant, dès à présent et par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* Constatons l'absence de la SARL DISTRI FACILITY. * Condamnons la SARL DISTRI FACILITY à payer à la SAS API RESTAURATION, la somme de 15 021,33 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023. * Condamnons la SARL DISTRI FACILITY à payer à la SAS API RESTAURATION la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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