Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00008
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 467 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E33G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 AVRIL 2026 ----------------

A l'audience publique des référés tenue le quatorze Avril deux mil vingt six,

Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

ET :

S.A.S. CONCEPT AUTO [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

A notre audience du 31 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE Le 17 juin 2022, Monsieur [I] [E] a fait l’acquisition auprès de la société CONCEPT AUTO d’un véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 16 décembre 2024, Monsieur [I] [E] a déploré une panne sur ledit véhicule et à déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 5 mars 2025. Par courrier du 25 mars 2025 la société CONCEPT AUTO a été mise en demeure par l’assureur protection juridique de Monsieur [I] [E] de rembourser le prix d’achat du véhicule. Dans ce contexte et en l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur [I] [E] a assigné la société CONCEPT AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026. Il sollicite une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qu'il détaille dans son assignation.

Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [E] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable en date du 5 mars 2025 qui met en évidence les désordres. Il explique que la société CONCEPT AUTO n’a pas répondu à la mise en demeure du 25 mars 2025. Il affirme que le préjudice qu’il subit caractérise le motif légitime lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle, elle a demande des parties, elle a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, et à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. Représenté par son Conseil, Monsieur [I] [E] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée, la société CONCEPT AUTO n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

La présente décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Selon l'article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».

Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour le demandeur de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise du 5 mars 2025 que « les constations techniques réalisées sur le véhicule montrent que ce véhicule a subi des projections de poudre d’extincteur à l’intérieur de l’habitacle » et que « la poudre d’extincteur étant un produit très corrosif, elle détériore lentement tous les matériaux ferreux avec lequel elle entre en contact ». L’expert conclut en expliquant que « lorsque des véhicules sont expertisés site à des projections de poudre d’extincteurs, les véhicules sont classés comme techniquement non réparables. » et que « le véhicule n’aurait jamais dû être remise en service suite à ce sinistre ». Il précise que « la réclamation du propriétaire du véhicule est parfaitement justifiée, et ce dernier a été trompé lors de la vente du véhicule ».

Ce seul élément constitue pour le demandeur un motif légitime pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation de faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leur conséquence dommageable, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.

L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur [I] [E].

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [T], expert près la cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] ;

DONNONS à l’expert la mission suivante : Prendre connaissance de tous documents techniques,Procéder à l'examen du véhicule de marque PEUGEOT de type 308, immatriculé [Immatriculation 1] au sein du garage [A] SAS, [Adresse 5] ou à défaut, au choix de l'Expert dans la concession qu'il désignera, après y avoir convoqué les parties,Examiner les désordres allégués, et notamment les conséquences d'une inhalation prolongée de poudre d'extincteur par les usagers du véhicule, au terme du rapport d'expertise amiable et au terme de l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes, Déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations.Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle de la Société A2G, en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux, et celle du constructeur,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Entendre tout sachant si besoin est, s'il le juge utile, Faire toutes observations utiles au règlement du litige,S'adjoindre si besoin est, d'un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,Adresser aux parties des notes d'expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,Laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile, RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 septembre 2026 ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Monsieur [I] [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 mai 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ; 

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [E] ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.

Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.