Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03957
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03957 N° Portalis DBX4-W-B7J-UW2V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Mars 2026
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
C/
[K] [M] [G] [D] [N]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties en LRAR
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. FONCIERE DI 01/2006, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [K] [M] [G], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a donné à bail à Monsieur [D] [N] et à Madame [K] [G] un appartement à usage d’habitation (n°24 - lot 17) et un garage double (n°14 et 15) situés [Adresse 7] à [Etablissement 1]) par contrat en date du 17 septembre 2009, moyennant un loyer mensuel initial de 412,13 euros pour le logement, de 61,94 euros pour le garage double et une provision sur charges de 130 euros.
La société bailleresse a précisé que par ordonnance de ce siège en date du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé avait notamment condamné Monsieur [D] [N] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 1.013,48 euros due au titre des loyers et des charges, avait suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement aux défendeurs, délais qui ont été respectés.
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [D] [N] et à Madame [K] [G] le 1er août 2025 pour un montant en principal de 2.154,21 euros.
La SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a ensuite fait assigner Monsieur [D] [N] et à Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé les 24 et 25 novembre 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de : - constater la résiliation du bail signé le 17 septembre 2009 par l’effet de la clause résolutoire conformément au commandement de payer délivré le 1er août 2025 ; - ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [N] et Madame [K] [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [D] [N] et à Madame [K] [G] à payer à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 la somme de 1780,74 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 6 octobre 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience avec intérêts à compter de la date du commandement de payer ; - fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer augmentée des charges, soit 780,21 euros, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner solidairement Monsieur [D] [N] et à Madame [K] [G] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 1er août 2025 et sa dénonce.,
A l’audience du 23 janvier 2026, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 51,99 euros, selon décompte actualisé au 19 janvier 2026.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N], n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice à Monsieur [N].
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 24 novembre 2025, Madame [K] [G] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI FONCIÈRE DI 01/2006 produit un décompte arrêté au 19 janvier 2026 qui fait apparaître une dette locative de 51,99 euros, déduction faite des frais de procédure.
Il fait également apparaître notamment l’encaissement de plusieurs sommes versées afin de tenter de solder la dette et notamment d’un chèque le 10 décembre 2025 d’un montant de 2500,84 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [K] [G], si elle souhaite se maintenir dans les lieux, de solliciter la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, la présente juridiction ne pouvant l’ordonner d’office.
La comparution personnelle de Madame [K] [G] sera donc ordonnée, à défaut la résiliation du bail pourra être constatée et l’expulsion ordonnée.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du
VENDREDI 29 MAI 2026 à 10H30
du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, site [E] [W], [Adresse 8] à TOULOUSE (31500), salle Marianne ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la comparution personnelle des parties et notamment celle de Madame [K] [G] à cette audience ;
INVITONS la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 à faire délivrer à Madame [K] [G] un avenir d’audience pour l’audience du VENDREDI 29 MAI 2026 à 10H30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire à Toulouse, statuant en référé, [Adresse 8] à Toulouse (31500), Salle Marianne, en lui signifiant la présente ordonnance ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVONS l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/03957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.