Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
26/00078
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00078 N° Portalis DBX4-W-B7J-UYZG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 23 Mars 2026

S.C.I. ARTHRAPH

C/

[I] [T]

Copies certifiées confirmes envoyées à toutes les parties en LRAR

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.C.I. ARTHRAPH, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [I] [T], demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ARTHRAPH a donné à bail à Madame [I] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à TOULOUSE (31500), par contrat prenant effet au 28 mars 2025, moyennant un loyer initial de 390 euros et 10 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ARTHRAPH lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 août 2025 pour un montant en principal de 800 euros.

La SCI ARTHRAPH a ensuite fait assigner Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 13 octobre 2025.

Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de : - juger que la clause résolutoire est acquise à la date du 6 octobre 2025, - ordonner l’expulsion de Madame [I] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2] (31), si besoin est avec le concours de la [Localité 3] Publique, - condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1200 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges arréragés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, incluant le mois d’octobre 2026, - juger que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 400 € charges comprises par mois, - condamner Madame [I] [T] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement.

À l’audience du 23 janvier 2026, la SCI ARTHRAPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise de paiement du loyer.

Assignée par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 13 octobre 2025, Madame [I] [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment : “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (...) “

Or, en l’espèce, le signalement du commandement de payer à la CCAPEX n’est pas versé aux débats alors qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande de constatation de résiliation de bail.

Par ailleurs, la SCI ARTHRAPH sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire au 6 octobre 2025 ainsi que la condamnation de Madame [I] [T] au paiement de l’arriéré locatif.

Cependant, la SCI ARTHRAPH ne verse aucune pièce aux débats notamment un décompte permettant de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’apprécier le montant de l’arriéré locatif.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SCI ARTHRAPH à justifier de ces éléments.

Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :

VENDREDI 29 MAI 2026 à 10h30

INVITONS pour cette date la SCI ARTHRAPH à produire le signalement du commandement de payer à la CCAPEX et un décompte de la dette locative permettant d’apprécier l’acquisition de la clause résolutoire et actualisé au jour de l’audience ;

DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;

DISONS que la SCI ARTHRAPH devra faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la présente décision à Madame [I] [T] pour l’audience du VENDREDI 29 MAI 2026 à 10h30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 7] à Toulouse (31500) ;

RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 26/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.