Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/00770
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 388 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00770 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC3R Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur [W] Dossier n° N° RG 26/00770 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC3R

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 2 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour

Monsieur [H] [L] [V], né le 08 Décembre 1996 à [Localité 1] (GHANA), de nationalité Ghanéenne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [L] [V] né le 08 Décembre 1996 à [Localité 1] (GHANA) de nationalité Ghanéenne prise le 11 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 11 avril 2026 à 09h52 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Avril 2026 reçue et enregistrée le14 Avril 2026 à 11h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [R] [I], interprète en anglais, , assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,

TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00770 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC3R Page

- l’irrecevabilité de la requête,

- sollicite une assignation à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne a remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ; l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ; (passeport + garanties = assignation)

OU

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; (pas passeport + garanties ou pas garanties = pas assignation)

OU

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation à défaut de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; (passeport + pas garanties = pas assignation)

OU

La personne s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en l’occurrence : $

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [L] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

OU

ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de Monsieur [H] [L] [V] à l’adresse suivante :

DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), Monsieur [H] [L] [V] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la rétention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; (préciser le lieu de pointage)

RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné, dans les conditions prévues à l’article L.824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans, et à l’article 824-5, d’une peine d’un an d’emprisonnement ;

Information est donnée à M. [H] [L] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [H] [L] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Le cas échéant : RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

OU

Le cas échéant :

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [H] [L] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 15 Avril 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 15 Avril 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [H] [L] [V]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.