Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
24/00305
Formation
Chambre de la Famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°26/00153

JUGEMENT du 31 Mars 2026

ROLE N° RG 24/00305 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYA5

Grosses et copies délivrées le

Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT Me Nathalie LOURENCO Me Céline OUVRERY

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [U] [E] [A] épouse [H] [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Soudanaise Chez le CIDFF [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Céline OUVRERY, avocate au barreau des HAUTES-ALPES

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Q] [H] [P] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Soudanaise [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocate au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE

DÉBATS :

A l’audience hors la présence du public du trois Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, trente et un Mars deux mil vingt six.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que le juge francais est compétent et la loi française applicable

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

REJETTE la demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal

PRONONCE aux torts exclusifs de [Q] [H] [P] le divorce de :

Madame [U] [E] [A] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3])

et de

Monsieur [Q] [H] [P] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] ([Localité 3])

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] ([Localité 3]).

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et en tant que de besoin sur les registres du service central de l'état civil de [Localité 6].

Concernant les parties

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 13 juin 2024

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire

Concernant les enfants

CONSTATE que Madame [U] [E] [A] et Monsieur [Q] [H] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

REJETTE la demande de résidence alternée formée par Monsieur [Q] [H] [P]

FIXE la résidence des enfants au domicile Madame [U] [E] [A]

DIT que le père bénéficie d’un droit d’accueil qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : tous les dimanches de 11 heures à 16 heures,

DIT que, sauf meilleur accord, le transfert des enfants s’effectuera devant le commissariat de [Localité 7],

FIXE à 25 euros par enfant soit 100 euros au total par mois la contribution que doit verser [Q] [H] [P] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [U] [E] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs,

CONDAMNE [Q] [H] [P] au paiement de ladite pension

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année

RAPPELLE qu'en application de l'article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l'absence de refus exprimé par les parties en l'espèce, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [U] [E] [A] ,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

INDEXE la contribution à l'entretien et l'éducation sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,   RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais médicaux restant à charge, autre que les frais dentaires ou d’orthodonties, seront partagé entre les parents par moitié, sur simple production de justificatifs,

DIT que les frais exceptionnels (activités extrascolaires, frais dentaires et d’orthodonties non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

REJETTE le surplus des demandes

CONDAMNE [Q] [H] [P] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de maitre Céline OUVRERY, avocat au barreau des Hautes Alpes

DIT que le greffe procédera à la notification de la décision par lettre recommandée.

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le et signé par le Juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.