Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02639
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02639 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPWA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 10 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de sa fille Madame [E] [L]
PARTIE DEFENDERESSE : Organisme URSSAF FRANCHE COMTE, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 8 octobre 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 octobre 2025, Madame [T] [D] épouse [F] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal contre l’URSSAF de Franche-Comté suite à une saisie-attribution du 2 septembre 2025 entre les mains de la Banque CCM REGION DE BLOTZHEIM à la demande de l’URSSAF de Franche-Comté contre Madame [T] [D] épouse [F] en vertu d’une contrainte délivrée par le Directeur dudit organisme le 1er août 2025 et signifiée le 12 août 2025.
La dénonciation de ladite saisie-attribution a été faite à Madame [T] [D] épouse [F] par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025.
L’affaire a été appelée le 21 novembre 2025 et a été retenue le 23 janvier 2026.
A cette audience, Madame [T] [D] épouse [F], comparante, et assistée de sa fille [E] [L], déclare que c’est Maître [X], commissaire de justice, qui lui a affirmé qu’elle devait rédiger un courrier en LRAR.
L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement convoquée par LRAR signée le 21 octobre 2025, était ni comparante ni représentée.
Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
En l’espèce, Madame [T] [D] épouse [F] a saisi le présent juge de l’exéuction par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2025, et non par assignation.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [D] épouse [F], succombante, supportera les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Madame [T] [D] épouse [F] par lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 octobre 2025 à l’encontre de l’URSSAF de Franche-Comté ;
CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [F] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/02639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.