Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/02639
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
628 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02639 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPWA

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 10 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne assistée de sa fille Madame [E] [L]

PARTIE DEFENDERESSE : Organisme URSSAF FRANCHE COMTE, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026,

A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 8 octobre 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 octobre 2025, Madame [T] [D] épouse [F] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal contre l’URSSAF de Franche-Comté suite à une saisie-attribution du 2 septembre 2025 entre les mains de la Banque CCM REGION DE BLOTZHEIM à la demande de l’URSSAF de Franche-Comté contre Madame [T] [D] épouse [F] en vertu d’une contrainte délivrée par le Directeur dudit organisme le 1er août 2025 et signifiée le 12 août 2025.

La dénonciation de ladite saisie-attribution a été faite à Madame [T] [D] épouse [F] par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025.

L’affaire a été appelée le 21 novembre 2025 et a été retenue le 23 janvier 2026.

A cette audience, Madame [T] [D] épouse [F], comparante, et assistée de sa fille [E] [L], déclare que c’est Maître [X], commissaire de justice, qui lui a affirmé qu’elle devait rédiger un courrier en LRAR.

L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement convoquée par LRAR signée le 21 octobre 2025, était ni comparante ni représentée.

Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.

En l’espèce, Madame [T] [D] épouse [F] a saisi le présent juge de l’exéuction par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2025, et non par assignation.

En conséquence, sa demande est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Madame [T] [D] épouse [F], succombante, supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Madame [T] [D] épouse [F] par lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 octobre 2025 à l’encontre de l’URSSAF de Franche-Comté ;

CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [F] aux dépens ;

Le Greffier, Le Juge de l’execution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/02639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.