Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
22/00677
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire

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COPIE DOSSIER

N°Minute:26/00236 N° RG 22/00677 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NX5U PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 14 Avril 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]

dispensé de comparution

DEFENDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV - TSA 70210 - [Localité 2] [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseurs : Frédéric ROUQUETTE Carole CHARLES

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 14 Avril 2026

PRONONCE : en audience publique du 14 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 14 Avril 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 7 Juin 2022 concernant un solde créditeur de 2000 euros en sa faveur qui n’a jamais été remboursé par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE.

Par courriel du 11 Février 2026 à 15h14 adressé au greffe du pôle social, Monsieur [U] [X] déclare renoncer à son recours et sollicite une dispense de comparution à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée ;

L’URSSAF ILE-DE-FRANCE a déposé ses conclusions lors de l’audience du 11 Février 2026 et demandé à la juridiction une dispense de comparution à l’audience du 14 Avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courriel du 11 Février 2026, Monsieur [U] [X] déclare renoncer à son recours ;

Attendu que l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de Monsieur [U] [X].

SUR LES DEPENS Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement par jugement contradictoire,

Constate que Monsieur [U] [X] se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00677 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NX5U, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens.

La greffière, Alexandra CADEILHAN La présidente, Isabelle CHUILON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 22/00677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.