Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21/00712
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:26/00237 N° RG 21/00712 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHCD PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 14 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Me [X] [D] - liquidateur de la procédure, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Frédéric ROUQUETTE Carole CHARLES
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Avril 2026
PRONONCE : en audience publique du 14 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 14 Avril 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L. [1] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, Me [G] [L], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 29 Juin 2021 contre une décision de la CRA de l’ URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON notifiée le 9 Juin 2021 concernant concernant une mise en demeure d’un montant de 15032.00 euros.
Par courriel du 17 Octobre 2025 Me [G] [L] informait la juridiction du désengagement de son cabinet dans cette affaire,
A l’audience de plaidoiries du 24 Novembre 2025, l’URSSAF de LR précise que la société est en liquidation judiciaire et qu’il convient de mettre en la cause Me [D] en sa qualité de liquidateur de la procédure.
A l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026 l’URSSAF de LR indique se désister de l’instance et remet à la juridiction un certificat d’irrecouvrabilité établi par Me [D].
Me [D] régulièrement convoqué par LRAR pour l’audience du 14 Avril 2026 n’est ni présent ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’URSSAF de LR déclare se désister de l’instance suite à la réception du certificat d’irrecouvrabilité;
Attendu que Me [D] a adressé à l’URSSAF de LR un certificat d’irrecouvrabilité daté du 5 Décembre 2025 mentionnant “ qu’aucune répartition n’interviendra au profit des créanciers de votre rang dans cette procédure”;
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF de LR.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Constate que l’URSSAF de LR se désiste suite à la réception du certificat d’irrecouvrabilité établi le 5 Décembre 2025 par Me [X] [D] en sa qualité de liquidateur de la procédure de la S.A.R.L. [1] ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00712 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHCD, et le dessaisissement du tribunal;
La greffière, Alexandra CADEILHAN La présidente, Isabelle CHUILON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
16/10/2026ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait qu'avec l'acceptatio…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 21/00712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.