Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
21/00712
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N°Minute:26/00237 N° RG 21/00712 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHCD PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 14 Avril 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Me [X] [D] - liquidateur de la procédure, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [M] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseurs : Frédéric ROUQUETTE Carole CHARLES

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 14 Avril 2026

PRONONCE : en audience publique du 14 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 14 Avril 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La S.A.R.L. [1] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, Me [G] [L], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 29 Juin 2021 contre une décision de la CRA de l’ URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON notifiée le 9 Juin 2021 concernant concernant une mise en demeure d’un montant de 15032.00 euros.

Par courriel du 17 Octobre 2025 Me [G] [L] informait la juridiction du désengagement de son cabinet dans cette affaire,

A l’audience de plaidoiries du 24 Novembre 2025, l’URSSAF de LR précise que la société est en liquidation judiciaire et qu’il convient de mettre en la cause Me [D] en sa qualité de liquidateur de la procédure.

A l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026 l’URSSAF de LR indique se désister de l’instance et remet à la juridiction un certificat d’irrecouvrabilité établi par Me [D].

Me [D] régulièrement convoqué par LRAR pour l’audience du 14 Avril 2026 n’est ni présent ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que l’URSSAF de LR déclare se désister de l’instance suite à la réception du certificat d’irrecouvrabilité;

Attendu que Me [D] a adressé à l’URSSAF de LR un certificat d’irrecouvrabilité daté du 5 Décembre 2025 mentionnant “ qu’aucune répartition n’interviendra au profit des créanciers de votre rang dans cette procédure”;

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF de LR.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Constate que l’URSSAF de LR se désiste suite à la réception du certificat d’irrecouvrabilité établi le 5 Décembre 2025 par Me [X] [D] en sa qualité de liquidateur de la procédure de la S.A.R.L. [1] ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00712 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHCD, et le dessaisissement du tribunal;

La greffière, Alexandra CADEILHAN La présidente, Isabelle CHUILON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 21/00712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.