Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00253
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00253 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P7YU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
-URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[1], dont le siège social est sis Service surendettement - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
-SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[2], dont le siège social est sis Chez [L] - [Adresse 5]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
-[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 15 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2025, Monsieur [E] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 août 2025, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [E] [R] en raison de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale étant supérieure à l’endettement.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [E] [R] par lettre recommandée accusée réception le 8 septembre 2025. Le débiteur a contesté cette décision par lettre déposée au guichet de la Commission de surendettement le 24 septembre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 17 novembre 2025.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
À cette audience, Monsieur [E] [R], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de : - le déclarer recevable à la procédure de surendettement, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le fait d’être propriétaire n’interdit pas une situation de surendettement mais nécessite une étude approfondie de sa situation. Il indique que compte tenu de graves séquelles, il rencontre des difficultés pour gérer son épargne. Il estime, en effet, que son discernement est altéré dans la mesure où il rencontre des difficultés médicales d’ordre psychologiques et psychiatriques qui ne lui permettent pas d’appréhender et de gérer sa situation financière.
Il déclare, par ailleurs, percevoir l’AAH et des APL ainsi qu’un loyer de l’appartement dont il est propriétaire.
Il en conclut que, compte tenu de ses difficultés tant médicales que financières, il est éligible à la procédure de surendettement.
A cette audience, la [2], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de : - juger que Monsieur [E] [R] ne remplit pas les conditions de recevabilité de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, - déclarer le débiteur irrecevable au bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement, - le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que Monsieur [V] [R] a déclaré des dettes qui ne peuvent être admises dans un plan de surendettement dont notamment la dette URSSAF qui correspond à des cotisations sociales et sa créance d’un montant de 2000 € qui correspond à des frais de procédure réclamés dans son acte introductif d’instance du 30 juin 2025. Elle souligne que l’affaire est pendante devant le Tribunal judiciaire.
Elle fait valoir, ensuite, que le débiteur ne justifie ni de ses revenus, ni de son patrimoine actuel.
Elle ajoute que Monsieur [V] [R] étant propriétaire d’un immeuble estimé à 137 000 € et qui ne constitue pas sa résidence principale, son patrimoine immobilier lui permet de faire face à son endettement.
Elle déclare, enfin, que le débiteur n’est pas de bonne foi puisqu’il utilise la procédure de surendettement pour échapper à ses créanciers.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité Monsieur [E] [R] à la procédure de surendettement a été faite à ce dernier le 8 septembre 2025. Monsieur [E] [R] a exercé son recours par courrier déposé au guichet de la Commission de surendettement le 24 septembre 2025.
Le recours de Monsieur [E] [R] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Monsieur [E] [R] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il appartient au débiteur sollicitant le bénéfice d’une procédure de surendettement d’établir qu’il se trouve en situation de surendettement. L’état de surendettement ne s’apprécie pas seulement par rapport aux revenus du demandeur. Il est aussi tenu compte de l’ensemble des biens du débiteur parmi lesquels doit être incluse la valeur vénale du patrimoine immobilier du débiteur.
En l'occurrence, il ressort de l’état des créances en date du 25 septembre 2025 que l’endettement de Monsieur [E] [R] s’élève à la somme totale de 50 361 €. Or, ce dernier est propriétaire d’un bien immobilier, ne constituant pas sa résidence principale, estimé à 137 000 €. C’est donc à juste titre que la Commission a estimé que la valeur du patrimoine du débiteur hors résidence principale est supérieure à son endettement. Monsieur [E] [R] n’est pas donc pas en situation de surendettement.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [R] doit, donc, être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
L’équité commande de débouter la [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [E] [R] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par la Commission de surendettement le 26 août 2025 ;
DECLARE irrecevable Monsieur [E] [R] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
DEBOUTE la [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.