Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00315
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00315 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNSD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

Madame [M] [Q] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDEURS :

S.A.S. L’ARCUS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400

Madame [H] [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400

——————————

Débats à l’audience publique du 17 MARS 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 AVRIL 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé 17 juin 2019, Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] ont donné à bail à Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 30 000 euros pour une durée de 9 ans.

Le 04 octobre 2019, Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U], Monsieur [L] [N] et la SAS L'ARCUS ont signé un avenant au contrat selon lequel le bail était transféré à cette dernière.

La convention de bail prévoit en page 6 une clause résolutoire.

Suivant exploit de commissaire de Justice du 23 janvier 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] ont fait notifier à la SAS L'ARCUS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 8 141,03 euros.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] ont fait assigner la SAS L'ARCUS, Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour l'entendre : - Leur donner acte de ce qu'ils ont levé un état faisant apparaître un privilège de nantissement au profit de la BPALC sis [Adresse 5] à [Localité 2] ; - Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 23 février 2025 ; - Constater la résiliation du bail ; - Ordonner l'évacuation de la SAS L'ARCUS, de Monsieur [L] [N] et de Madame [H] [F] et de tout occupant de leur chef dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner solidairement la SAS L'ARCUS, Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] à leur verser la somme de 18 119,75 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts courant à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 8 141,03 euros et sur le solde de la créance soit 9 978,72 euros à compter de l'assignation ;

- Condamner solidairement la SAS L'ARCUS, Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] à leur verser une indemnité d'occupation provisionnelle de 5 890,68 euros à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu'à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement la SAS L'ARCUS, Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

La SAS L'ARCUS, Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] ont constitué avocat.

——————————

Suivant jugement du 08 octobre 2025, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS L'ARCUS.

——————————

Par conclusions enregistrées au greffe le 07 novembre 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [U] née [Q] se sont désistés de leurs demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, la constatation de la résiliation du bail et la demande de paiement d'une provision de 18 119,75 euros à l'encontre de la SAS L'ARCUS.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2026, Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [U] née [Q] ont demandé au Juge des référés de: - Leur donner acte de ce qu'ils poursuivent l'instance à l'encontre des cautions, les consorts [L] [N] et [H] [F] ; - Condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] à leur verser la somme de 34 742,60 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 8 141,03 euros et sur le solde de la créance, soit 26 601,57 euros, à compter de l'assignation ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 mars 2026, la SAS L'ARCUS, Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] sollicitent du Juge des référés : - Qu'il constate le désistement de Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [U] s'agissant de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société L'ARCUS ; - Qu'il prononce l'irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [U] comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses ; - Qu'il renvoie Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [U] à mieux se pourvoir ainsi qu'ils en aviseront ; - Qu'il déclare Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [U] irrecevables dans toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, en tant que dirigées contre Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] ; - Qu'il les en déboute ; - Qu'il condamne Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [U] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Qu'il condamne Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [U] aux entiers frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance (article 394 du Code de procédure civile).

L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (article 395 du Code de procédure civile).

Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [U] née [Q] se sont désistés à l'égard de la SAS L'ARCUS par conclusions déposées le 07 novembre 2025 alors que celle-ci n'avait pas conclu.

En conséquence, il convient de constater leur désistement.

Sur la demande de provisions

Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] fondent leur demande à l'égard de Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] sur l'article 1216-1 du Code civil au motif que le contrat de bail ayant été cédé à la SAS L'ARCUS, les cédants se trouvent tenus solidairement à l'exécution du contrat.

Mais il ressort de l'article L 145-16-2 du Code de commerce que si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail, cette disposition étant d'ordre public.

Or la cession invoquée date 04 octobre 2019 alors qu'après imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, la créance prétendue correspond aux loyers et indemnités d'occupation dus à compter du 1er février 2025 et par voie de conséquence à des échéances postérieures à la limite posée par l'article susvisé.

D'autre part, la clause de garantie figurant au bail et à son avenant limitait celle-ci aux droits et obligations résultant du bail.

Or celui-ci se trouvant résilié depuis le 24 février 2025, les cédants ne peuvent être tenus aux sommes mises en compte au titre de l'indemnité d'occupation qui ne résulte pas du bail et qui se trouverait due à compter du 24 février 2025.

En conséquence, Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] seront déboutés de leur demandes de provisions au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] devront verser.

Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] seront déboutés de cette même demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] à l'égard de la SAS L'ARCUS ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] de leur demande en paiement d'une provision à l'égard de Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [H] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] aux frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe quatorze avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.