Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00174
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 909 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00174 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRFO
-------------------------------
URSSAF HAUTE NORMANDIE
C/
[J] [X] Société [1]
-------------------------------
Notification LRAR :
- URSSAF - M. [X] - [D]
Copie Dossier
DEMANDERESSE
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [N] [C], salariée munie d'un pouvoir
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [X], demeurant Gérant de la [D] SERVICE - [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Société [1], dont le siège social est sis Chez Me Catherine VINCENT - [Adresse 4], non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 03 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et reçue par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 06 mai 2024, M. [J] [X], en sa qualité de gérant de la SARL [1] sise au Havre, a formé opposition à une contrainte signifiée par acte d’huissier le 24 avril 2024 d’un montant de 18 359,00 euros. Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux cotisations majorées se rapportant à la période du quatrième trimestre 2023, soit :
- Cotisations : 17 485 euros, - Majorations de retard : 874 euros.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a désigné Maître [I] [S] comme mandataire ad’hoc de la SARL [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
Lors de l’audience, l’URSSAF dûment représentée, a demandé au tribunal de débouter M. [J] [X] de son recours et de valider la contrainte en son entier montant. Elle sollicite la condamnation de M. [J] [X] au paiement des frais de signification (73.33 euros), aux entiers dépens.
En défense, Maître [I] [S], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 janvier 2026 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience. M. [J] [X], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.
Dès lors, il convient de considérer comme mal fondé le recours de M. [J] [X] et de valider la contrainte litigieuse.
M. [J] [X], succombant, est condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de signification.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
VALIDE la contrainte signifiée le 24 avril 2024 s’élevant à 18 359 euros ;
CONDAMNE M. [J] [X] à régler ces sommes auprès de l’URSSAF de Normandie ;
CONDAMNE M. [J] [X] au paiement des frais de signification à hauteur de 73.33 euros ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/00174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.