Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/00047
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 2026/ N° RG 26/00047 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IN2D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026

DEMANDEUR

Société AGIRE Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n° 308 067 099 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Tour Aulne 9, rue de Rugby - 27000 EVREUX

Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [I] [B] né le 09 Décembre 1986 à FORT DE FRANCE, demeurant Bât. G5 Appt 048 9, rue Jean de la Fontaine - 27000 EVREUX

non comparant, ni représenté

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Maryline VIGNON

DÉBATS : en audience publique du 04 mars 2026

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 - signée par Sabine ORSEL, présidente Maryline VIGNON, greffière placée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 04 juillet 2022, la SAIEM AGIRE a consenti à Monsieur [F] [B] un bail portant sur un garage n°30 situé à ÉVREUX (27000), rue Lamartine, au loyer mensuel initial de 40,88 euros, hors taxes et hors charges.

Il ressort des pièces du dossier qu’il existe une erreur matérielle sur le bail, en ce qu’il est mentionné « Monsieur [F] [B] » au lieu de Monsieur [J] [B].

Le 21 octobre 2025, la SAIEM AGIRE a fait délivrer à Monsieur [J] [B] un commandement de payer la somme de 407,44 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 05 février 2026, la SAIEM AGIRE a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire ; -ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [B] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; -assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ; -condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme actualisée de 605,55 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés arrêtés au 28 février 2026 ; -condamner Monsieur [J] [B] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ; -condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.

À l’audience du 04 mars 2026, Monsieur [J] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur le constat de la résiliation du bailLa demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : -du bail du 04 juillet 2022 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire, -du commandement de payer la somme de 407,44 euros, arrêtée au 15 octobre 2025 qui a été délivré le 21 octobre 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°3), -du décompte arrêté au 28 février 2026 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.

Monsieur [J] [B], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 21 novembre 2025. Sur l’expulsionL’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. Sur l’indemnité provisionnelleL’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Loyers et charges dues au jour de la résiliation Au 21 novembre 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit : -sommes dues au titre du commandement de payer : 407, 44 euros ; -loyers et charges échus lorsque la résiliation est intervenue (mois d’octobre et novembre 2025) : 91,22 euros ; soit un total de 498,66 euros.

Indemnité d’occupation Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.

Aussi, Monsieur [J] [B] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.

Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 45,61 euros pour le mois de décembre 2025 et de 46,05 euros à compter de janvier 2026, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.

Paiements intervenus Il ressort du dernier décompte actualisé que Monsieur [J] [B] a opéré un paiement d’un montant de 100 euros le 04 février 2026.

Solde Dès lors, Monsieur [J] [B] sera condamné à payer les sommes de : -498,66 euros dont à déduire la somme de 100 euros au titre des paiements intervenus, soit la somme de 398,66 au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;

-une indemnité mensuelle d’occupation de 45,61 euros pour le mois de décembre 2025 et de 46,05 euros à compter de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux . Sur les demandes accessoiresMonsieur [J] [B], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 21 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à restituer le garage n°30 situé à ÉVREUX (27000), rue Lamartine, dans le mois de la signification de la présente décision ;

ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SAIEM AGIRE, à titre provisionnel : -398,66 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ; -une indemnité mensuelle d’occupation de 45,61 euros pour le mois de décembre 2025 et de 46,05 euros à compter de janvier 2026, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.