Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02213
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
09 Avril 2026
AFFAIRE : [H] [Z]
C/ [P] [J]
N° RG 25/02213 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDQA
Assignation :16 Octobre 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026
Prêt - Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
JUGEMENT du 09 Avril 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, M. [H] [Z] a fait assigner Mme [P] [J] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 10 360 euros, avec intérêts de droit à compter du 9 juin 2023, ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que dans le cadre de leur relation commune avec Mme [J], il a prêté à cette dernière diverses sommes afin de l’aider à faire face à ses difficultés financières. Il précise que malgré ses engagements, Mme [J] ne s’est pas acquittée de ses dettes envers lui.
Il demande que le terme du prêt soit fixé conformément aux dispositions de l’article 1901 du code civil, à la date de la sommation de payer du 9 juin 2023 correspondant à la première manifestation de sa volonté d’être remboursé intégralement des sommes prêtées.
Mme [J] a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Selon le procès-verbal relatant les diligences accomplies pour rechercher la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a indiqué que le nom de la défenderesse ne figurait ni sur la boîte au lettre ni sur la sonnette de l’adresse donnée. Il a ajouté qu’une voisine lui a fait part du déménagement de Mme [J] un mois auparavant mais que personne parmi la voisine, le propriétaire de l’immeuble, la mairie, la gendarmerie et les services postaux n’a été en mesure de communiquer sa nouvelle adresse.
Mme [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale :
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et il appartient à celui qui se prévaut d’un prêt de démontrer son existence conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
En l’espèce, M. [Z] fonde sa demande sur les trois écrits sous signature privée suivants :
- un document entièrement manuscrit daté du 6 décembre 2019 indiquant “Je reconnais devoir la somme de 860 euros à Monsieur [Z] [H]” ;
- un document entièrement manuscrit daté du 20 octobre 2020 indiquant “J’ai obtenu 3000 € de Mr [Z] [H] le 4 septembre 2020, de façon frauduleuse puisque j’ai omis de lui dévoiler des informations nécessaires à son discernement” ;
- un document daté du 13 avril 2021, établi à partir d’un modèle émanant de l’administration fiscale, intitulé “reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers”, dont les mentions manuscrites font état d’un prêt de 6 500 euros, remboursable par des virements mensuels de 100 euros à partir du 5 mai 2021, moyennant un taux d’intérêt de 0 %.
Tous ces documents comportent une signature attribuée à Mme [J], laquelle signature est similaire sur les trois documents.
Ils peuvent être retenus à titre de preuve de l'existence des prêts invoqués par M. [Z] dans la mesure où ils répondent aux conditions de l’article 1359 du code civil précité.
Il résulte des articles 1902 et 1904 du code civil que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu et qu’à défaut, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Selon l’article 1905 du même code, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L’article 1907 dispose que l’intérêt est légal ou conventionnel, le premier étant fixé par la loi, le second pouvant excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, et devant être fixé par écrit.
Les deux premières reconnaissances de dette ne comportent aucun terme pour le remboursement tandis que la troisième prévoit un échelonnement du remboursement, sans toutefois contenir une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de remboursement.
Selon l’article 1901 du code civil, s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Au regard de la nature du prêt et de la situation de Mme [J] à cette époque, il y a lieu de considérer que celle-ci a disposé d’un temps suffisant pour procéder au remboursement complet à la date de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 9 juin 2023.
Le terme de paiement sera donc fixé à cette date et Mme [J] sera condamnée au paiement de la somme de 10 360 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023.
- Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [Z] et de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [J] à verser à M. [H] [Z] la somme de 10 360 € (dix mille trois cent soixante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023;
CONDAMNE Mme [P] [J] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Chaintrier Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [J] à verser à M. [H] [Z] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/02213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.