Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00202
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 1] [Localité 1] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00202 - N° Portalis DB26-W-B7J-IUD3

Jugement du 14 Avril 2026

Minute n°

Société [1]

C/

Organisme [2], [P] [A], Société [3], Société [4], Société [5], S.A. [6], Société [7], Compagnie d’assurance [8]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 14/04/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;

Sur la contestation formée par :

Société [1] Anap Agence 923 [9] [Adresse 2] [Localité 2], Comparante par écrit

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [P] [A] [Adresse 3] [Localité 3], Absente

Créanciers :

Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 4], Absente

Société [3] Chez France Contentieux [Adresse 5] [Localité 5], [Localité 6]

Société [4] [Adresse 6] [Localité 7], [Localité 6]

Société [5] Chez [10] [Adresse 7] [Localité 8], Absente

S.A. [6] Chez [Localité 9] Contentieux Service surendettement [Localité 10], Absente

Société [7] Chez [11] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 8] [Localité 11], Absente

Compagnie d’assurance [8] GIE [12] [T] [Localité 12], Absente

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement le 21 juillet 2025.

Lors de sa séance du 26 août 2025, la Commission a déclaré recevable le dossier de Madame [P] [A].

Lors de sa séance du 25 novembre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : Rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois à un taux de 0%.

Ces mesures ont été notifiées à [1] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2025. CA CONSUMER [13] a contesté ces mesures par courrier du 9 décembre 2025 au motif que le plan de désendettement n'est pas équitable, sa créance faisant l'objet d'un effacement total contrairement aux autres créanciers.

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 février 2026.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, [1] maintient les termes de son recours.

Madame [P] [A] n'a pas comparu. La lettre recommandée adressée au tribunal n'a pas été transmise à la partie adverse.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, les mesures imposées décidées le 25 novembre 2025 ont été notifiées à [1] le 27 novembre 2025. Elle a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 9 décembre 2025, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.

Son recours est donc recevable en la forme.

- Sur les mesures imposées

- Sur la capacité de remboursement

L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

L’article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article L.731-2 prévoit en outre que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

En l’espèce, Madame [P] [A], âgée de 34 ans, perçoit des revenus se décomposant comme suit: - un salaire de 1.540 euros - une contribution aux charges du concubin non déposant 1.150,79 euros Soit un total de 2.690,79 euros par mois.

Madame [P] [A] a un enfant à charge.

La quotité saisissable s'établit à 211,96 euros selon le barème applicable à la saisie des rémunérations.

Ses charges mensuelles ont été évaluées à 2.194 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes, un loyer de 1.000 euros et des frais de garde de 11 euros.

Ainsi, en l'absence de la débitrice à l'audience, ne permettant pas d'actualiser sa situation, la capacité de remboursement de la débitrice est de 211,96 euros.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l'espèce, le créancier conteste le sort réservé à sa créance faisant l'objet d'un effacement total alors que les autres créanciers voient leurs créances au moins partiellement réglée. La lecture du plan permet de relever que la CA CONSUMER [13] correspond à une Location avec Option d'Achat pour laquelle la commission précise qu'en cas de solde restant dû après restitution du bien, le débiteur pourra trouver une solution de remboursement du reste à devoir avec son créancier. Il résulte des motivations des mesures imposées que le véhicule a déjà été restitué. Or, la CA [14] ne produit aucun décompte permettant d'appréhender les sommes réclamées après restitution du véhicule (indemnité de résiliation, valeur résiduelle, déduction du prix de vente...). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier les mesures édictées par la commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 25 novembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de CA CONSUMER [13] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 25 novembre 2025 ;

REJETTE le recours de CA CONSUMER FINANCE ;

DIT que les mesures imposées le 25 novembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la Somme pour remédier à la situation de surendettement de Madame [P] [A] sont adaptées à sa situation ;

DIT que Madame [P] [A] devra respecter le plan établi par la Commission et annexé au présent jugement ;

RAPPELLE qu’il revient à Madame [P] [A] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [P] [A] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [P] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

INTERDIT à Madame [P] [A] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [A], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.