Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/01463
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 15 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01463 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RUH

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [Z] [X] de nationalité Algérienne né le 20 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 4 juin 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 juin 2024 à 09h00. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 10 avril 2026 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 10 avril 2026 à 09h58.

Vu la requête de Monsieur [Z] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 14 avril 2026 à 22h53 ;

Par requête du 14 Avril 2026 reçue au greffe à 10h26, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé en France en 2010 à 13 ans. J’ai grandi en France. J’ai fait l’école. J’ai été placé au foyer jusqu’à mes 18 ans. Je suis sorti j’avais mes papiers. Ensuite ils m’ont retiré mon laissez-passer. A partir de ce moment j’ai commencé à faire des bêtises. Je suis pas fier de ce que j’ai fait. Les fréquentations que j’avais c’était pas terrible. En 2017 je me suis marié à la mairie de [Localité 2]. Je comprends pas ce que je fais là. Le 17 novembre 2024 j’avais rendez-vous à la préfecture mais malheureusement j’étais en prison. Ils ont annulé mon rendez-vous. J’ai fait des demandes avec un avocat et la SPIP mais j’ai toujours pas de réponses. Je pouvais pas récupérer ma carte de séjour de 10 ans. Actuellement oui je vis séparé de ma femme. Quand je suis allé en prison, on s’est séparé par rapport à la prison. Actuellement je suis séparé de ma femme. Ca va faire un an.

Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ; je soutiens mon recours et sollicite la mise en liberté de mon client : - Monsieur est arrivé mineur en France. Il a été accueilli par l’ASE. Il a été scolarisé et a vécu très longtemps chez sa tante. Il est marié. Un confrère a fait un recours contre l’OQTF. Comme il est sorti du CRA, ils ont fait un non lieu a statuer et qu’il fallait écrire un courrier au TA de Lille pour inscrire le dossier au rôle. Vous avez donc toujours un recours pendant devant le TA. Vous avez beaucoup de démarches faites pendant son incarcération et notamment un titre de séjour. Il avait rendez-vous à la préfecture. Il était dans l’impossibilité de retirer ce récépissé. La préfecture n’explique rien. Elle donne juste le casier judiciaire. Compte tenu de tous les documents fournis, il y a un défaut d’examen sérieux de la situation de Monsieur. L’administration a le contrat de mariage. On omet de préciser des démarches de régularisation de Monsieur. On écarte ses garanties de représentation. - Je plaide aussi le défaut d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence. La précédente mesure d’éloignement est toujours en cours devant le TA. Vous avez certes quelqu’un qui a un casier mais vous remarquerez que toutes les décisions ont été contradictoires. Il se présente à ses convocations. Il a toujours eu la même adresse ([Adresse 1] à [Localité 2]). Aujourd’hui et dans la fiche de levée d’écrou c’est cette adresse. Je vous dresse une attestation d’hébergement de la tante de Monsieur.

- Monsieur n’a pas vu le médecin quand il est sorti de [Localité 3]. Il est épileptique. Je ne peux pas prouver qu’il n’a pas vu de médecin. C’est à la préfecture de prouver qu’il a bien vu le médecin.

- Il y a une atteinte à la dignité de mon client à cause de la présence de punaises de lit au CRA. Mon client est infesté de piqûre sur les bras, le cou, le bas du dos. Il dit qu’il ne dort pas plus d’une heure et demi. Cela relève de la dignité humaine.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le moyen fondé sur le défaut d’examen sérieux de la situation du requérant :

L’intéressé a été placé en rétention administrative à sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 3] où il venait de purger deux peines pour un montant cumulé de trente mois d’emprisonnement résultant de deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Lille le 25 avril 2024 pour violence en réunion suivies d’une ITT inférieure ou égale à 8 jours et d’une rébellion, ces deux délits ayant été commis en état de récidive légale et pour trafic de stupéfiants en l’état de récidive légale. Il convient d’ajouter que l’intéressé avait auparavant déjà été condamné à huit reprises entre le 30 septembre 2016 et le 12 mai 2022. Une partie des faits pour lesquels il a été condamné en 2024 sont punis d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et compte tenu de l’état de récidive légale, l’intéressé en encourrait 20. C’est donc à juste titre que la préfecture de l’Oise a pu considérer que la présence de Monsieur [X] est constitutive d’une menace à l’ordre public et que cet élément suffit à lui seul pour justifier du placement en rétention administrative de l’intéressé étant observé d’une part que la préfecture n’a pas l’obligation, aux termes du CESEDA, de prendre en considération l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, d’autre part que le placement sous assignation à résidence par l’autorité préfectorale constitue une simple faculté laissée à sa libre appréciation.

Sur les autres moyens soulevés :

Il appartient dans le cadre d’une procédure civile à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve du bien-fondé de sa prétention. En l’espèce, l’intéressé soutient, sans toutefois le démontrer, que malgré sa demande il n’a pas pu consulter un médecin depuis son arrivée au CRA et qu’il est indisposé par la présence de punaises de lit infestant les locaux du CRA. Il convient d’observer que si le CRA a effectivement été infesté il y a plusieurs mois par des punaises de lit, aucun élément récent n’établit qu’il n’a pas été remédié à cette situation.

Au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter le recours et de faire droit à la demande de l’autorité préfectorale.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1481

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [X]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, en visio

décision rendue à 11h40 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01463 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RUH En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03418

MOTIFS DE LA DECISION La cour d’appel de [Localité 3] par arrêt du 15 janvier 2026 a condamné [N] [K] à une interdiction du territoire français de 10 ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03421

MOTIFS DE LA DECISION Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 août 2026 a été notifié le 19 août 2026 à [V] [O] Par décision en date du 24 septembre 2026 notifiée le 24 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04855

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04850

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/01463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.