Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00152
- Formation
- Liquidation D.I
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 517 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS
********** RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 25-008-028 N° de minute : 26/ N° RG 25/00152 N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KNG
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [N] [B] épouse [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
comparante, non assistée
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [Q] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] sans domicile connu
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 13 février 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [Q] [T] coupable de faits de vol en récidive commis le 19 janvier 2024 à Calais au préjudice de [B] [N] épouse [M].
Par courrier enregistré au greffe le 5 août 2025, [B] [N] épouse [M] a saisi le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer d’une requête en omission de statuer afin qu’il soit statué sur les demandes qu’elle a formulées par courriel reçu le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
[B] [N] épouse [M] demande au tribunal de condamner [Q] [T] à lui verser les sommes suivantes : 393,76 euros au titre du préjudice matériel,600 euros au titre du préjudice moral. Au soutien de ses prétentions, [B] [N] épouse [M] fait valoir qu’en raison du vol, elle a été contrainte de procéder à la réédition du divers documents personnels et objets.
[Q] [T] est absent. Un procès-verbal de constatation de l’absence de domicile connu a été dressé par le procureur de la République le 3 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction.
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
En application de l'article 10 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Aux termes de l'article 419, la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
L'article 420-1 du même code ajoute que toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile directement ou par son avocat par lettre recommandées avec avis de réception, par télécopie ou par moyen d'une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date d'audience.(..) avec l'accord du Procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages et intérêts peut également être formulée par la victime au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action civile est mise en mouvement(...).
En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que [B] [N] épouse [M] était absente à l’audience du 13 février 2025 ; qu’elle s’est constituée partie civile par courriel reçu au greffe le 3 février 2025 et qu’elle a formulé des demandes indemnitaires.
La juridiction a toutefois omis de statuer sur cette constitution de partie civile régulièrement transmise.
La requête de [B] [N] épouse [M] satisfait aux conditions requises à l'article 10 du code de procédure pénale et sera dès lors déclarée recevable.
Compte tenu de la condamnation de [Q] [T] et de l’absence de faute de la victime, ce dernier sera déclaré entièrement responsable des dommages causés à la partie civile.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Préjudice matériel Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.
[B] [N] épouse [M] sollicite la somme de 393,76 euros faisant valoir le remplacement de plusieurs titres (permis, carte d’identité, carte grise), de la confection des clés volées et de l’achat d’un sac à main en remplacement de celui volé.
En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que [Q] [T] a été condamné pour avoir subtilisé le sac à main de la partie civile, lequel contenait notamment sa pièce d’identité, sa carte grise, son téléphone portable, son permis de conduire, sa carte bancaire et son chéquier.
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu d'allouer la somme de 393,76 euros.
En conséquence, [Q] [T] sera condamné à payer à [B] [N] épouse [M] la somme de 393,76 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral : La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées qui représente les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
En l’espèce, il est établi qu’en raison du vol, [B] [N] épouse [M] a été contrainte de faire procéder à la réédition de l’ensemble des documents officiels subtilisés, d’initier des démarches avec sa banque compte tenu du vol de sa carte bancaire et de son chéquier et également d’initier des démarches avec son assureur.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la partie civile la somme de 300 euros au titre du préjudice moral.
En conséquence, [Q] [T] sera condamné à payer à [B] [N] épouse [M] la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l'article R.92 sont à la charge de l'État sans recours envers les condamnés. Il n'y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [B] [N] épouse [M] et par jugement défaut à l’égard de [Q] [T],
Reçoit la constitution de partie civile de [B] [N] épouse [M] ;
Déclare [Q] [T] entièrement responsable des dommages causés à [B] [N] épouse [M] ;
Condamne [Q] [T] à payer à [B] [N] épouse [M] les sommes suivantes : 393,76 euros au titre du préjudice matériel,300 euros au titre du préjudice moral,Soit un total de 693,76 euros ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe [Q] [T] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.