Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00218
Formation
Liquidation D.I
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
541 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS

********** RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 23-139-033 N° de minute : 26/ N° RG 23/00218 N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WFB

A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :

PARTIE CIVILE :

Madame [X] [S] épouse [B] demeurant [Adresse 1]

non comparante, représentée par Me Alexandra WACQUET, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER

D’UNE PART,

ET :

Madame [L] [T] [U] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 2]

non comparante, représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

D’AUTRE PART,

Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [T] [U] [L] coupable de faits de blessure involontaire avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur commis le 3 février 2023 à Calais au préjudice de [S] [X] épouse [B].

Sur l'action civile, le tribunal a, entre autres dispositions : Reçu la constitution de partie civile de [S] [X] épouse [B],Constaté le partage de responsabilité entre [S] [X] épouse [B] et [T] [U] [L],Rejeté la demande d’expertise formulée par la partie civile,Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 19 janvier 2024 à 13h30. Après plusieurs renvois afin de permettre à la partie civile de formuler des demandes indemnitaires, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2025.

A celle-ci, la partie civile indique se désister de sa constitution de partie civile.

[T] [U] [L] est représentée par son conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la partie civile

[S] [X] épouse [B] indique se désister de sa constitution de partie civile.

Il convient par conséquent de constater ce désistement et l’extinction de l’instance à son égard.

Sur les dépens

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière correctionnelle en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [S] [X] épouse [B] et [T] [U] [L],

Constate le désistement de [S] [X] épouse [B] de sa constitution de partie civile ;

Constate l’extinction de l’instance à son égard ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 23/00218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.