A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21/00928
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 633 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026
N° RG 21/00928 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWBM
N° Minute : 26/00793
AFFAIRE
[H] [G] [U] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G] [U] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Mme Virginie PINGAULT, munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision mixte, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] [U] [J], maquettiste au sein de la société [1], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine un certificat médical initial établi le 6 janvier 2020, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et de stress au travail. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 14 février 2020 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Dans le cadre de son instruction, s'agissant d'une maladie hors tableau, la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France, lequel a rendu un avis défavorable le 9 juillet 2020. La caisse a notifié une décision de rejet de prise en charge le 12 octobre 2020.
Contestant ce refus, M. [G] [U] [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de rejet le 3 mars 2021.
M. [G] [U] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 23 mai 2021.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal a : - débouté M. [G] [U] [J] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ; - désigné un second [2] ; - ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le tribunal a désigné le [3] en remplacement du [2] Centre Val-de-Loire.
Le 15 décembre 2023, le [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en réouverture après sursis à statuer, M. [G] [U] [J] demande au tribunal de : - annuler les avis des [5] du 9 juillet 2020 et de Nouvelle-Aquitaine du 15 décembre 2023 ; - désigner un nouveau [2] autrement composé et dire que M. [G] [U] [J] pourra faire parvenir au [2] les documents qu'il juge utiles ; - surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du nouveau [2] ; Subsidiairement, - constater la nullité de l'avis du [5] du 9 juillet 2020 ; - juger que la pathologie " hors tableau " d'ordre psychique déclarée a un caractère professionnel ; En tout état de cause, - condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - entériner l'avis du [4] ; - débouter M. [G] [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'avis du [5] et de l'avis du [6] Nouvelle-Aquitaine
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Sur l'avis du [5]
L'article D. 461-27 du même code dispose que le comité régional comprend trois membres (médecin-conseil, médecin inspecteur du travail et professeur des universités). Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Le sixième alinéa correspond à une maladie prévue par le tableau pour laquelle les conditions du tableau ne sont pas réunies.
En l'espèce, le [5] a rendu son avis en présence de deux membres, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant absent.
S'agissant d'une maladie hors tableau, la présence des trois membres est obligatoire. En conséquence, l'avis du [5] sera annulé.
Sur l'avis du [4]
M. [G] [U] [J] invoque une violation du contradictoire et des droits de la défense, relevant que le [2] indique dans sa motivation que " les éléments nouveaux portés à la connaissance du [2] ont été étudiés ".
La comparaison des deux avis de [2], dans la partie relative aux éléments dont le [2] a pris connaissance, permet de relever que le " rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) " est coché dans l'avis du [4], ce qui n'était pas le cas dans l'avis du [5].
La CPAM indique que les éléments transmis au [4] sont les mêmes que ceux transmis au [5] et qu'il n'y a pas eu d'enquête complémentaire.
Le tribunal n'est pas mis en mesure de vérifier si le rapport circonstancié de l'employeur a été soumis au contradictoire, ni quels sont les éventuels autres éléments nouveaux portés à la connaissance du [2].
En conséquence, il y a lieu de retenir la violation du contradictoire et d'annuler l'avis du [4].
Sur la désignation d'un troisième CRRMP
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, l'annulation de l'avis du [5] n'emporte pas la nécessité de désigner un autre [2], compte-tenu de la désignation antérieure du [2] de Nouvelle-Aquitaine.
Toutefois, l'annulation de l'avis du deuxième CRRMP, celui de Nouvelle-Aquitaine, entraine l'obligation pour le tribunal de désigner un troisième CRRMP, afin de donner son avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [G] [U] [J].
En conséquence, il convient de désigner le [2] de la région Bourgogne Franche Comté aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par M. [G] [U] [J] le 14 février 2020 selon certificat médical du 6 janvier 2020.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE l'avis du [2] d'Ile-de-France en date du 9 juillet 2020 s'étant prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] [G] [U] [J] selon certificat médical initial du 6 janvier 2020 ;
ANNULE l'avis du [2] de Nouvelle-Aquitaine en date du 27 novembre 2023 s'étant prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] [G] [U] [J] selon certificat médical initial du 6 janvier 2020 ;
Sur le surplus, avant dire droit au fond,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté Direction Régionale Service Médical Bourgogne Franche Comté Secrétariat du CRRMP [Adresse 4] [Localité 4] 03 45 21 88 44 [Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par M. [H] [G] [U] [J] selon certificat médical initial du 6 janvier 2020 ;
ORDONNE à M. [H] [G] [U] [J] et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de transmettre dans les plus brefs délais au [2] désigné les pièces utiles pour éclairer son avis et d'assurer un échange contradictoire de l'ensemble des pièces soumises au [2] (y compris celles déjà transmises au [2] de Nouvelle-Aquitaine) ;
DECLARE que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du [2] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
SURSOIT A STATUER sur le fond du litige ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 21/00928.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.