A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21/00677
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 801 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026
N° RG 21/00677 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WTYX
N° Minute : 26/00792
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Camille POULAIN, avocat au barreau de NANTES,substituée par Me Paul REYES,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2019, Mme [M] [E] épouse [H], salariée au sein de la SAS [1] en qualité de correspondante service client export, a déclaré une « dépression et burn out », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle.
Le certificat médical initial a été établi le 19 avril 2019 et mentionnait un « sd dépressif sévère et burnout sur stress et surmenage professionnels depuis le 16 juillet 2018 ».
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a transmis le dossier au [2] de la région d'Ile-de-France qui a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Mme [H] par avis du 25 mai 2020.
Le 16 novembre 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, la société a saisi la commission de recours amiable contestant cette décision de prise en charge.
La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sur rejet implicite de la commission par requête du 28 avril 2021.
C’est dans ce cadre que le tribunal a, par jugement du 3 juillet 2024, désigné avant-dire droit, le [3] aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de Mme [M] [E] épouse [H].
Par ordonnance de remplacement du 13 août 2024, le [2] de la région Nouvelle Aquitaine a été désigné.
Le 23 décembre 2024, le [4] a rendu son avis qui a été transmis aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 9 février 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de : - infirmer la décision de la caisse du 16 novembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] ; - juger que la maladie de Mme [H] n’est pas d’origine professionnelle ; - juger que la décision de la caisse de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [H] lui est inopposable ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de : - entériner l’avis du [2] du 23 décembre 2024 ; - déclarer opposable à la société sa décision du 16 novembre 2020 admettant la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de l’affection déclarée par Mme [H], le 19 avril 2018 ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l’espèce, le CRRMP de la région d’Ile-de-France a rendu un avis favorable le 25 mai 2020 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis au comité, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19 avril 2019 ».
Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, dans son avis du 23 décembre 2024, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Mme [H]. Le comité indique notamment ce qui suit : « Il s’agit d’une femme de 33 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession de correspondante service client export. Les éléments du dossier retenus sont : - une ancienneté au poste de plus de 10 ans ; - des conditions de travail alléguées difficiles par l’assurée (pression, surcharge de travail, changement de responsable) ; - une alerte auprès du médecin du travail ; - une dégradation de son état de santé nécessitant un suivi spécialisé ; - l’absence d’antécédent médical de même nature. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du 23 décembre 2024. L’ingénieur conseil a été entendu. Après avoir été étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho-social, qu’il n’existe pas d’antécédent de même nature ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
La société maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie. Elle affirme que le poste de Mme [H] ne l’expose à aucun risque. Elle souligne qu’elle avait le même nombre de dossiers que ses collègues. Elle rappelle que l’enquête du CHSCT a conclu à l’absence de harcèlement moral. Elle fait également valoir qu’en 2018, Mme [H] a eu recours à une PMA et qu’elle a subi une IVG, de sorte que les épreuves personnelles qu’elle a vécues peuvent expliquer sa pathologie.
Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à exclure le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [H] et son travail, qui a été successivement retenu par le [2] de la région d’Ile-de-France puis de la région Nouvelle Aquitaine.
L’absence de preuve de harcèlement moral n’affecte pas le lien entre la maladie et le travail. Par ailleurs, le refus de prise en charge de l’accident du 16 juillet 2018 ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle en lien avec les mêmes faits.
Enfin, s’agissant des éléments personnels qui pourraient expliquer la maladie selon la société, les deux [2] avaient connaissance de ces éléments et ont estimé qu’ils n’étaient pas la cause directe de la maladie. L’employeur n’apporte aucun élément remettant en cause l’analyse des [2]. Les écrits du médecin du travail et de la psychologue du travail confirment que son état de santé est en lien avec le travail.
Il résulte des pièces débattues contradictoirement dans le cadre de la présente instance, notamment de l’enquête administrative de la caisse qui apporte des éléments sur le vécu de Mme [H] relativement à sa charge de travail et à ses relations professionnelles que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail est démontré.
En conséquence, il conviendra de débouter la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera déboutée de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [M] [E] épouse [H] selon certificat médical initial du 19 avril 2019 ;
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [M] [E] épouse [H] selon certificat médical initial du 19 avril 2019 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 21/00677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.