Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/05150
Formation
Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Avril 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 25/05150 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2R6K

N° MINUTE : 26/00046

AFFAIRE

[K] [E]

C/

[D] [W] [U]

DEMANDEUR

Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marine QUEHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 418

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [W] [U] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Maud BEZ, greffière lors des débats et de Nana LELADZE, greffière, lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 4 juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS   Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,   VU l’assignation en divorce du 10 juin 2025,   DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux,   DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,   PRONONCE le divorce de :   Madame [B] [X] [E] née  le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Cap-[Localité 3]) ET Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (Cap-[Localité 3])     Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]    Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,   DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;   STATUANT sur les conséquences du divorce,   DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,   DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er octobre 2022, date de la séparation des époux,   DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,   DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,   RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,   CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [E] la somme de 500,00 € (cinq cent euros) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,   CONDAMNE  Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance,   DIT n’y avoir lieu à éxécution provisoire,   REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, pour en faire courir les délais de recours   RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7].  

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 8], le 13 Avril 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/05150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.