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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/02552
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026

N° RG 25/02552 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DQG

N° de minute :

La société ELYSEES PIERRE

c/

La société ARCHICREA DP, La société BTP CONSULTANTS, La société COMBET SERITH, La société METALSYS, La société AD TREZEL

DEMANDERESSE

La société ELYSEES PIERRE [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Stéphanie. OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R122

DEFENDERESSES

La société ARCHICREA DP [Adresse 2] [Localité 2]

Non comparante

La société BTP CONSULTANTS [Adresse 3] [Localité 3]

Non comparante

La société COMBET SERITH [Adresse 4] [Localité 4]

Représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0245

La société METALSYS [Adresse 5] [Localité 5]

Non comparante

La société AD TREZEL [Adresse 6] [Localité 6]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026 prorogé à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ELYSEES PIERRE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7].

Elle a reçu une injonction administrative d’effectuer des travaux de nettoyage de façade ravalement et réfection étanchéité de la terrasse notamment sur le mur pignon partiellement mitoyen avec l’ensemble immobilier appartenant à la société A D-TREZEL. Elle a le projet de réaliser les travaux par une société de cordistes et indique à cette fin avoir déposé une déclaration de travaux en février 2021.

Par actes d’huissier des 8,10 et 15 octobre 2025, la société ELYSEES PIERRE a assigné les défenderesses aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif aux fins de dresser un état descriptif des immeubles avoisinants et prévoir d’éventuelles mesures de sauvegarde en cas de danger.

A l’audience du 18 février 2026, la société ELYSEES PIERRE a confirmé les demandes de son assignation. Elle soutient qu’il existe un litige avec la société A D TREZEL qui craint des dégâts sur son immeuble voisin.

La société COMBET SERITH formule protestations et réserves.

Les autres défenderesses régulièrement assignées, (remise à personne morale) n’ont pas comparu.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce,

La société ELYSEES PIERRE, qui soutient qu’il existe un litige avec la société voisine A D TREZEL quant aux travaux envisagés, ne verse aux débats aucun élément susceptible d’indiquer l’existence d’un tel litige , puisqu’elle produit seulement l’injonction administrative, des photos, la déclaration de travaux, le certificat de non opposition.

Compte tenu de la nature des travaux, à savoir des travaux de ravalement et d’étanchéité du toit terrasse, qui ne sont pas des travaux de construction susceptibles d’entrainer des dommages à l’intérieur des habitations avoisinantes (notamment fissures) et qui par nature, ne nécessitent pas d’autoriser préventivement l’accès d’un expert judiciaire dans lesdites habitations, la demanderesse ne démontre pas la nécessité d’une expertise judiciaire préventive, là où un simple constat d’huissier serait suffisant.

Partant, il n’est pas établi de motif légitime.

Dès lors, il n’y pas lieu à référé sur la demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à la société ELYSEES PIERRE la charge des dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

FAIT À [Localité 7], le 15 avril 2026.

LE GREFFIER Matëa BECUE, greffier

LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/02552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.