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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02974
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02974 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DRT
N° de minute :
La société D’HLM SEQENS
c/
La société ENEDIS
DEMANDERESSE
La société D’HLM SEQENS [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 344
DEFENDERESSE
La société ENEDIS [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 prorogé à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 10 juillet 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00738, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société [Adresse 3], désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 02 Décembre 2025, la société D’HLM SEQENS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ENEDIS.. A l’audience du 18 Février 2026, régulièrement assignée (remise à personne morale) la société ENEDIS n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon note en date du 26 septembre 2025.
Au vu des pièces versées aux débats, la société [Adresse 3] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société ENEDIS les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à la société ENEDIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00738, ayant désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que la société [Adresse 3] communiquera sans délai à la société ENEDIS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société ENEDIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SEQENS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4] Cedex,dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société D’HLM SEQENS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ENEDIS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/02974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.