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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/02974
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026

N° RG 25/02974 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DRT

N° de minute :

La société D’HLM SEQENS

c/

La société ENEDIS

DEMANDERESSE

La société D’HLM SEQENS [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 344

DEFENDERESSE

La société ENEDIS [Adresse 2] [Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 prorogé à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 10 juillet 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00738, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société [Adresse 3], désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 02 Décembre 2025, la société D’HLM SEQENS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ENEDIS.. A l’audience du 18 Février 2026, régulièrement assignée (remise à personne morale) la société ENEDIS n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon note en date du 26 septembre 2025.

Au vu des pièces versées aux débats, la société [Adresse 3] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société ENEDIS les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la société ENEDIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00738, ayant désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’expert ;

DISONS que la société [Adresse 3] communiquera sans délai à la société ENEDIS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société ENEDIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SEQENS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4] Cedex,dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société D’HLM SEQENS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ENEDIS sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 15 avril 2026.

LE GREFFIER Matëa BECUE, greffier

LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/02974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.