Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02681
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02681 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DPK
N° de minute :
E.P.I.C. [Y] HABITAT PUBLIC
c/
La société LA RUCHE
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Y] HABITAT PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
DEFENDERESSE
La société LA RUCHE [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026 puis prorogée à ce jour :
Vu l'assignation délivrée par acte du 1er octobre 2025 à la requête de l’EPIC [Y] HABITAT à la société LA RUCHE aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], et condamner la défenderesse à lui payer une provision de 2 400 euros ;
Vu le désistement indiqué oralement à l'audience du 18 février 2026 par l’EPIC [Y] HABITAT qui maintient néanmoins sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens, la dette ayant été soldée après l’assignation,
Vu la non-comparution de la défenderesse régulièrement assignée par remise à personne morale,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur le désistement d'instance
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société LA RUCHE n’a pas comparu et ne s'est donc pas opposée au désistement d'instance.
Aucun motif légitime ne s'oppose à constater que l’EPIC [Y] HABITAT se désiste de ses demandes à l'égard de la société LA RUCHE.
Sur les dépens
La demanderesse justifiant qu’il lui a fallu assigner pour que la défenderesse règle sa dette, celle-ci peut être considérée comme partie perdante et à ce titre, aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l’EPIC [Y] HABITAT se désiste de ses demandes aux fins d'extinction de l'instance et que ce désistement est parfait;
CONDAMNONS la société LA RUCHE aux dépens
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 3], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/02681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.