Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/02079
Formation
Ch3 Cab1 CTX civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1] [Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02079 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IN4R

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 07/04/2026

SA HLM TROIS [Localité 3] HABITAT

C/

Madame [X] [N]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES

Expédition délivrée le (voir mention) : à : Le Préfet de Seine-et-Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du 07 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

SA HLM TROIS [Localité 3] HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Ayant comme Avocat, Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [N] [Adresse 3] [Localité 5]

Suite à une requête en rectification d’erreur matérielle formée par la Société TROIS [Localité 3] HABITAT SA d’HLM concernant le jugement du 02 décembre 2025 enregistré sous le numéro RG 25-03597 - Minute signée électroniquement

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe:

Par requête en date du 24 Mars 2026, la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT demande au Juge de contentieux de la protection de ce Tribunal, en vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile, de rectifier une erreur matérielle contenue dans le jugement du 02 décembre 2025, rendu dans le litige l’opposant à Madame [X] [N].

Le requérant indique que : les baux ont été conclus avec HABITAT 77 et que suite à un rachat les biens loués ont été vendus à la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT le 1er janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Attendu que la requête présentée est parfaitement fondée et qu’il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement sus-visé;

Il convient de rectifier ainsi le jugement :

- page 2 : - 1er paragraphe, il convient de lire : “ la société HABITAT 77 a loué à Mme [X] [N] (...)”; et non, “la SA TROIS [Localité 3] HABITAT, anciennement dénommée OPH 77, a loué à Mme [X] [N] (...)”; - 2ème paragraphe, il convient de lire : “ la société HABITAT 77 a loué à Mme [X] [N] (...)”; et non, “la SA [Localité 6] HABITAT, anciennement dénommée OPH 77, a loué à Mme [X] [N] (...)”;

- dans le dispositif : - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2014 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...); et non : “CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2014 entre la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...)“;

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2020 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...); et non : “ CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2020 entre la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...)“;

- ORDONNE la résiliation du bail verbal en date du 15 décembre 2011 entre la société HABITAT 77 , aux droits de laquelle vient la SA d'HLM [Localité 6] HABITAT, (...); et non : “ORDONNE la résiliation du bail verbal en date du 15 décembre 2011 entre la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...);

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATE les erreurs matérielles contenues dans son jugement du 02 décembre 2025 portant le numéro de RG 25-03597 - Minute signée électroniquement

DIT que le corps de ce jugement sera rectifié comme suit:

- page 2 : - 1er paragraphe, il convient de lire : “ la société HABITAT 77 a loué à Mme [X] [N] (...)”; - 2ème paragraphe, il convient de lire : “ la société HABITAT 77 a loué à Mme [X] [N] (...)”;

DIT que dans les trois premiers paragraphes du dispositif de ce jugement seront rectifiés comme suit :

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2014 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...);

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2020 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...);

- ORDONNE la résiliation du bail verbal en date du 15 décembre 2011 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...);

DIT que le surplus du jugement demeure inchangé ;

DIT que le présent jugement sera porté en marge de la décision rectifiée et notifié comme tel;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi prononcé et ordonné à [Localité 1], le 07 Avril 2026

Minute signée électroniquement par le Juge et par le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/02079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.