Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00472
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 754 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 avril 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00886 EURL CLMC N° RG: 2026L00472
DEBITEUR
EURL CLMC [Adresse 1] RCS PONTOISE : 507743094 - 2008 B 2902 Enseigne : LE VERDUN Représentant légal : Antonio CHAVES Gérant Ayant pour avocat la SCP [I] prise en la personne de Me Angel THORY [Adresse 2] N° 61 Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 avril 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Philippe LAFITTE, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 3 avril 2026.
Par jugement rendu le 13/10/2025, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL CLMC [Adresse 1] et a désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [Z] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur. Le liquidateur expose au Tribunal par voie de requête
Que la société CLMC était liée par un bail commercial avec la SCI [Adresse 4] (SIREN 789 491 537), bailleur des locaux situés [Adresse 5] à ARGENTEUIL, Que dans le cadre de la liquidation judiciaire, à l'occasion de la procédure de soumission sous plis cachetés organisée aux fins de cession du fonds de commerce de la société, l'exposante n'a reçu qu'une seule offre émanant du bailleur ; Que cette offre prévoyait une indemnité de résiliation amiable du bail ; Qu'il convenait de régler la situation locative et les créances afférentes ; Que dans un souci de conciliation et d'économie de frais de procédure, les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue transactionnelle à cette situation ; Qu'au terme des échanges entre les parties, un protocole de résiliation amiable de bail commercial a été conclu entre les parties au terme duquel :
La SCI ESPACE VERDUN verse une indemnité de résiliation de 4.000,00 € TTC au profit de la liquidation judiciaire ; La SCI [Adresse 4] reprend les locaux en l'état et renonce à réclamer la remise en état primitif,
La SCI ESPACE VERDUN renonce à l'ensemble des loyers et taxes dus antérieurement et postérieurement au jugement de liquidation judiciaire,
Le liquidateur laisse au bailleur le bénéfice du dépôt de garantie correspondant de 1.670,00 € et les actifs mobiliers présents sur place ;
Que cet accord transactionnel est de l'intérêt des opérations de liquidation judiciaire de la société en permettant de récupérer une somme de 4.000,00 € TTC tout en évitant des frais de procédure et en réglant définitivement la question locative ; Que par ordonnance en date du 5 février 2026, Monsieur [A], Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la société a autorisé l'exposant à transiger avec la SCI [Adresse 4] moyennant 4.000,00 € TTC ; Que le Juge-Commissaire a ordonné que cette transaction soit soumise à l'homologation du Tribunal de Commerce de Pontoise, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du Code de Commerce ;
; qu'il requiert en conséquence l'homologation de ladite transaction, celle-ci excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal.
Le débiteur a été convoqué à l'audience du 03 avril 2026 à 8 heures 45, par lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffier, pour lui permettre de faire part, le cas échéant, au Tribunal de ses observations, que copie de la requête du liquidateur était annexée à cette convocation.
Me Angel THORY avocat du débiteur confirme, par courrier, que M. [X] dirigeant est favorable à la transaction soumise et s'excuse de son absence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU que la transaction visée dans la requête du liquidateur est avantageuse pour les créanciers, que d'ailleurs elle n'est pas contestée par le débiteur, qu'il échet dès lors d'homologuer purement et simplement ladite transaction dans les termes précisés dans le dispositif ci-après.
Qu'il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant en premier ressort, le tout en conformité des articles L 642-24 et R642-41 du code de commerce.
Vu l'article L642-24 du code de commerce
Constate que les conditions légales sont réunies.
Dit que la transaction intervenue suivant protocole, ci-dessus exposé, est avantageuse pour les créanciers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, homologue purement et simplement ladite transaction et autorise le liquidateur à réaliser celle-ci selon l'ensemble des dispositions y contenues.
Dit et ordonne que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et ce par application de l'article R 661-1 du code de commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.