Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/00537
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 024 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 26/00537 Minute n° 26/265 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [X] [C] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 15 Avril 2026 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 14 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [X] [C], né le 06 Décembre 1988 à [Localité 3] (BURKINA FASO) [Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 4] Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] - ST JACQUES Avisé, non comparant,

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 13 avril 2026

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de M. [V] DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 10 Avril 2026, reçu au Greffe le 10 Avril 2026, concernant M. [X] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Avril 2026 de M. [X] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [X] [C], sous curatelle renforcée, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 4 avril 2026 avec maintien en date du 7 avril 2026.

Par requête reçue au greffe le 9 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [C].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 avril 2026.

M. [X] [C], après avoir indiqué sur le récépissé de convocation qu’il souhaitait venir à l’audience, n’a finalement pas comparu, l’établissement de santé nous ayant fait savoir par un mail reçu le 14 avril 2026 à 9h38 que M. [C] avait de nouveau changé d’avis et qu’il ne souhaitait pas se rendre à l’audience.

Le conseil de M. [X] [C] ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, même s’il évoque une notification tardive à M. [C] de la décision d’admission.

Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure, conformément au souhait du patient, lequel considère que son hospitalisation est une injustice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques

Le conseil de M. [C] évoque la tardiveté de la notification à celui-ci de l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques sans consentement.

Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : « a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ». Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).

En l'espèce, le récépissé de notification de l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 5 avril 2026 porte mention de ce que M. [X] [C], au 6 avril 2026, n’était pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision.

Le certificat médical de 24h établi le 5 avril 2026 indique que le patient présente une tension psychique avec imprévisibilité notable et risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est encore relevé des idées délirantes à thématique de persécution, mécanisme interprétatif, outre une adhésion totale à ses idées.

Ce certificat médical confirme donc que le patient, à la date de l’arrêté préfectoral du 5 avril 2026, n’était pas en état de prendre connaissance de la décision le concernant, et donc de ses droits.

En outre, il convient de relever que l’arrêté préfectoral du 7 avril 2026 ayant décidé de l’admission de M. [X] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été notifié à M. [C] le jour même, lequel a également reçu notification de ses droits à cette même date.

Ainsi, il est avéré que M. [C] a eu connaissance dès que son état de santé le permettait, en l’espèce lors de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de l'intégralité de ses droits et garantie, étant précisé que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions, ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète.

Dès lors, le patient, depuis la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.

Le moyen sera par suite rejeté.

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 4 avril 2026 que M. [X] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, à savoir : - agitation et délire sur un mécanisme interprétatif avec persécution - impulsivité et risque de mise en danger - agitation psychomotrice et hostilité.

Le certificat médical de 24 heures indique que le patient présente une tension psychique avec imprévisibilité notable, risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est encore fait état d’idées délirantes à thématique de persécution, mécanisme interprétatif, outre une adhésion totale à ses idées et une adhésion faible aux soins.

Le certificat médical de 72 heures relève que le patient présente un antécédent d’acte hétéro-agressif dans une période de décompensation psychiatrique. À l’entretien, il n’est pas repéré d’idées délirantes, il critique son passage à l’acte, il est plutôt compliant aux soins mais il a refusé ces dernières semaines de rencontrer son psychiatre référent et d’effectuer son traitement par voie injectable. Il est en demande d’avoir une perspective d’arrêt de son traitement dans les mois à venir mais, pour l’instant, il est d’accord de reprendre son traitement par voie injectable. Il est encore précisé que l’état psychique actuel n’est pas incompatible avec une demande de programme de soins dans les jours à venir.

Par avis psychiatrique du 9 avril 2026 joint à la saisine, le Dr [R] rappelle que le patient a présenté un antécédent d’acte hétéro-agressif dans une période de décompensation psychiatrique. Depuis son admission, il est dans le même état clinique non décompensé. Il n’est pas repéré de symptômes de sa pathologie. Il est très compliant aux soins, il accepte de reprendre son traitement et de se rendre régulièrement au CMP pour son suivi dans les mois à venir. Il est dans l’idée d’avoir des perspectives dans son suivi de réévaluation régulière de son traitement. Il ne souhaite pas être considéré indéfiniment comme malade. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [C] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Avril 2026 à : - [X] [C] - CONFLUENCE SOCIALE curateur - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Théo DESFRANCOIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CHU DE [Localité 5] - ST JACQUES

La greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.