Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00442
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 296 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 31 Mars 2026

minute n°

N° RG 26/00442 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OGTU

-------------

[M] [Q] [J]

C/

[W] [T] [K] épouse [Q] [J]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE SARL [1] CCC dossier Notice

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 février 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 31 Mars 2026

ENTRE :

[M] [Q] [J] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (TCHAD) [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant et plaidant par la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES - 167

ET :

[W] [T] [K] épouse [Q] [J] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (TCHAD) [Adresse 3] [Localité 6]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- Monsieur [M] [Q] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (TCHAD)

et de:

- Madame [W] [T] [K], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (TCHAD),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 5] (TCHAD), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civil ;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que l’époux a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux selon l’article 252 du code civil.

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DIT que les effets du divorce entre les époux seront fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juin 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;

CONSTATE que l’époux ne formule pas de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;

CONSTATE que les enfants [N], [F] et [C] sont majeurs et DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;

DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs : - [V], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (HAUTE-GARONNE), - [A], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 7] (HAUTE-GARONNE),

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [T] [K] ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DIT que Monsieur [M] [Q] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants mineurs [V] et [A] ;

FIXE, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [V] et [A] à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 100 euros (CENT EUROS) par mois en tout ;

En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [Q] [J] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [W] [T] [K] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [T] [K] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (Monsieur [M] [Q] [J]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de les enfants directement entre les mains du parent créancier (Madame [W] [T] [K]) ;

DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier (Madame [W] [T] [K]) devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (Monsieur [M] [Q] [J]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [A] ;

DIT qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;

LAISSE à la charge du demandeur, Monsieur [M] [Q] [J] les dépens engagés dans la présente instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.