Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
23/00178
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 03 Mars 2026

minute n°

N° RG 23/00178 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7JA

-------------

[U], [Y] [B]

C/

[T], [M] [E] épouse [B]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me CARON CCC + CE Me NAUX CCC Enregistrement CCC dossier

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 janvier 2023

Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Mars 2026

ENTRE :

[U], [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] domicilié : chez Mme [N] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparant et plaidant par Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 12

ET :

[T], [M] [E] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (CONGO) [Adresse 4] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES - 06

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 3 janvier 2023,

DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur [U] [B] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture dans la mesure où la clôture de l’affaire a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [U], [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Hautes-Pyrénées),

et de

Madame [T], [M] [E], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (CONGO),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Nord),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande tendant à ce que les effets du divorce concernant les biens des époux soient reportés à la date du 3 novembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 3 janvier 2023, date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que Madame [T] [E] n’a pas formulé de demande concernant le nom marital dans le dispositif de ses conclusions,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 3 janvier 2023,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

CONDAMNE Monsieur [U] [B] à règler à Madame [T] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 euros, nette de frais pour elle,

CONSTATE que [K] est devenu majeur et a fait l’objet d’un placement sous tutelle,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeur [K],

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur à la charge de la mère,

DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur à la charge du père,

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [K] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, autres frais médicaux exceptionnels non pris en charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 23/00178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.