Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
24/01099
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 03 Mars 2026

minute n°

N° RG 24/01099 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2NP

-------------

[I], [R], [Y] [L] épouse [C]

C/

[Q], [T] [C]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me LEJEUNE-BRACHET CCC + CE Me PARROT CCC dossier

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Mars 2026

ENTRE :

[I], [R], [Y] [L] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES - 55

ET :

[Q], [T] [C] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (CONGO) [Adresse 3] [Localité 5] (CONGO)

Comparant et plaidant par la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 166

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,

DIT que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur le régime matrimonial,

DIT que la loi congolaise s’applique pour statuer sur le divorce,

DIT que la loi française s’applique pour statuer sur les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,

PRONONCE sur le fondement de l’article 180 du code de la famille congolais le divorce de :

Madame [I] [R] [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (CONGO),

et de

Monsieur [Q] [T] [C] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (CONGO),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (44), sans contrat de mariage préalable,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,

RAPPELLE que la présente juridiction n’a pas compétence pour statuer sur le régime matrimonial,

DIT qu’il appartiendra ainsi le cas échéant à l’époux le plus diligent de procéder aux opérations de liquidation de partage de leur régime matrimonial conformément à la loi applicable à leur régime matrimonial,

CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,

ACCORDE à Madame [I] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D],

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile de Madame [I] [L],

ACCORDE à Monsieur [Q] [C] à l’égard de l’enfant [D] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord : - pendant la totalité des vacances de pâques, - une semaine pendant les vacances de Noël, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, - pendant la moitié des vacances d’été avec un partage par quinzaine (première et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires), - à charge pour Monsieur [Q] [C] de confirmer qu’il entend exercer son droit de visite et d’hébergement au moins une mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances d’été, et à défaut il sera dit que le père a renoncé à l’exercice de son droit d’accueil, - à charge pour le père d’assumer le coût des trajets, - à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener l’enfant à son lieu de résidence habituelle,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant,

RAPPELLE que chaque parent aura la possibilité d’appeler l’enfant au domicile du parent hébergeant,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Q] [C] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D],

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [C] de communiquer une fois par an à Madame [I] [L] et au plus tard le 1ernovembre de chaque année, des informations sur sa situation financière afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins de l’enfant étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès qu’il percevra l’équivalent du SMIC,

DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande de fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] avec indexation d’usage,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que chaque époux supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles aux dépens de l’instance en divorce,

DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande visant à condamner Monsieur [Q] [C] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/01099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.