Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/05379
- Formation
- 2ème chambre cab. A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 10 Mars 2026
minute n°
N° RG 23/05379 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVF4
-------------
[T], [M], [L], [F] [S] épouse [B]
C/
[W] [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le CE+CCC : Me Semiaticki CE+CCC : Me Millet CCC Recouvrement extrait exécutoire IFPA CCC : UDAF CCC : JE G CCC : dossier
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Janvier 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Mars 2026 prorogé au 10 Mars 2026
ENTRE :
[T], [M], [L], [F] [S] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5574 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES - 182
ET :
[W] [B] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Turquie) [Adresse 3] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES - 277
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, FIXE la résidence habituelle des enfants [U] et [V] au domicile de Madame [T] [S],
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande visant à fixer la résidence des enfants mineurs de manière alternée,
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande visant à lui accorder un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard des enfants mineurs,
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande visant à réserver le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
DIT que le droit de visite du père s’exercera à l'UDAF de [Localité 7]-Atlantique, [Adresse 4], à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre, à raison de deux fois par mois, pendant une durée de deux heures, sans autorisation de sortie jusqu’à la troisième rencontre et avec autorisation de sortie à compter de la quatrième rencontre, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois,
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 1],
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [B] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduque,
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,
DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
DIT qu’il appartiendra aux parties de ressaisir ultérieurement la juridiction en cas de difficultés, ou afin de réétudier le droit d’accueil du père, lequel sera apprécié en fonction de la situation du père, de son intérêt pour les enfants et de l’évolution de leurs liens,
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents,
FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [B] à régler à Madame [T] [S] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [G] et des enfants mineurs [U] et [V],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [G] et des enfants mineurs [U] et [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou une décision de justice concernant le
parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord entre les parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les époux, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative, cabinet G,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 23/05379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.