Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
24/05865
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 03 Mars 2026

minute n°

N° RG 24/05865 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHPW

-------------

[U], [W], [R], [O] [S]

C/

[X], [R], [T], [H] [P] épouse [S]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me LE GRATIET CCC dossier

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 12 janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Mars 2026

ENTRE :

[U], [W], [R], [O] [S] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant et plaidant par Maître Fabienne LE GRATIET de la SELARL MAITRE FABIENNE LE GRATIET, avocats au barreau de NANTES - 184

ET :

[X], [R], [T], [H] [P] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 04 mars 2025 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- Monsieur [U], [W], [R], [O] [S], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),

et de :

- Madame [X], [R], [T], [H] [P] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 9] ([Localité 7] ATLANTIQUE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civil ;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande visant à fixer les effets du divorce au 24 juillet 2013 ;

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, seront fixés au 1er novembre 2018, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ;

CONSTATE que Monsieur [U] [S] n’a pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;

DIT qu’il appartient à Monsieur [U] [S] de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;

LAISSE à la charge du demandeur Monsieur [U] [S] les dépens engagés dans la présente instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/05865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.