Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/05609
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 10 Mars 2026

minute n°

N° RG 25/05609 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFYE

-------------

[I] [B] épouse [M] [T] [M]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me AUDUREAU CCC + CE Me HAMON CCC dossier

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 26 janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Mars 2026

A LA REQUÊTE DE :

[I] [B] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240

ET

[T] [M] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES - 285

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;

DIT n’yavoir lieu de statuer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, en l’absence d’éléments d’extranéité ;

CONSTATE que la requête conjointe signée le 14 novembre 2025 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 26 novembre 2025 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [I] [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE),

et de

Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (ALGÉRIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 8]-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce sont fixés au 29 mai 2025, date de la séparation entre les époux ;

DIT que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la présente décision portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux;

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre époux ;

CONSTATE que les cinq enfants sont majeurs et que les parents ne formulent pas de demande les concernant ;

DIT que chacun des époux conservera ses dépens, engagés dans la présente instance en divorce ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/05609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.