Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03842
- Formation
- Ch3 Cab3 Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 228 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03842 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE74 Affaire : Madame [B] [U] née [R] [Z] Monsieur [V] [U]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
SELARL [1] réf : 65958 [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laure BUREAU du Cabinet FGB, avocats au Barreau de MELUN
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [B] [U] née [R] [Z] née le 07/02/1991 [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne
Monsieur [V] [U] né le 13/02/1990 [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne
assistés tous deux de Me Judith VIDEAU, avocat au Barreau de MELUN, substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE du Cabinet JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocats au Barreau de MELUN
[3] Chez [4] réf : 300873386700020543304, 300873386700020543305, 300873386700020543302 [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
CADAL réf : 2021 0071 Caisse Départementale au logement [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [B] [U] née [R] [Z] et Monsieur [V] [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SELARL [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 juillet 2025.
La SELARL [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 6 août 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 6 février 2026.
La SELARL [1], créancier, comparaît, représentée, et sollicite, par conclusions oralement soutenues, que la demande de Madame [B] [U] née [R] [Z] et Monsieur [V] [U] tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers soit dite irrecevable. Elle sollicite également leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que sa créance, résultant d’une condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Melun par jugement du 3 juillet 2024 à l’encontre de Madame [B] [U], en sa qualité de gérante de la société [5], relève de la procédure commerciale et ne peut donc être traitée dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers.
Madame [B] [U] née [R] [Z] et Monsieur [V] [U], présents et assistés par leur avocat, sollicitent, par conclusions oralement soutenues, que leur demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers soit dite recevable. Ils sollicitent également la condamnation du créancier contestant aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent, en substance, que la qualité de gérant d’une société commerciale ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du surendettement des particuliers.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions exposées.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R 722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
L’article L711-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
L’article L631-2 du code de commerce dispose : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole (…) et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. »
L’article 631-2 du même code prévoit : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».
En l’espèce, Madame [B] [U] a été gérante de la SAS [5], société ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 3 juillet 2024, elle a été condamnée par le Tribunal de commerce de Melun à payer la somme de 200 000 € au titre de l’insuffisance d’actif, du fait des fautes de gestion constatées ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Le gérant d’une société commerciale ne relève pas du régime des procédures collectives, et relève donc de la procédure du surendettement des particuliers.
La nature de la créance détenue par le créancier contestant, résultant d’une condamnation prononcée par une juridiction commerciale, n’emporte aucune conséquence quant à l’application des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [B] [U] née [R] [Z] et Monsieur [V] [U] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SELARL [1];
DÉCLARE Madame [B] [U] née [R] [Z] et Monsieur [V] [U] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. La greffière La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/03842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.