Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00114
Formation
Ch2 Cab1 JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H5MS

NAC : 20J Ch2 cab1 jaf divorce

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Madame [X], [T], [S] [R] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Assistée de Maître Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Jennie BECEL

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Janvier 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,

Mis à disposition au greffe le sept Avril deux mil vingt six.

1 grosse + 1 expédition par avocat 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce en date du 23 décembre 2024,

VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 04 mars 2025,

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;

DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :

Madame [X] [M] [S] [H] la BRETONNIERE GUERIN du GRANDLAUNAY née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (44)

Et Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (TUNISIE)

Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (59),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE au 04 mai 2016 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Madame [X] [R] [W] épouse [Z] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jennie BECEL Elisa VALDOR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.