Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00003
- Formation
- CHAMBRE REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 152 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance du : 14 AVRIL 2026
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMMA
30B 0A
Société LAMBLIN ET COMPAGNIE
c/
Madame [Y] [A] [N]
DEMANDERESSE
Société LAMBLIN ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Océane BRAHIMI, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [A] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 13 Janvier 2026 puis après réouverture des débats plaidée à celle du 10 Mars 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2019, la société LAMBLIN ET COMPAGNIE a consenti à Madame [Y] [A] [N] un bail portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel 667 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société LAMBLIN ET COMPAGNIE a fait délivrer à Madame [Y] [A] [N] un commandement de payer la somme de 6 396,35 euros en loyers impayés au mois de d’octobre 2025, incluant le coût de l'acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société LAMBLIN ET COMPAGNIE a fait assigner Madame [Y] [A] [N] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail commercial ;ordonner l'expulsion de Madame [Y] [A] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner Madame [Y] [A] [N] au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux ;condamner Madame [Y] [A] [N] au paiement d’une somme de 7 818,35 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Madame [Y] [A] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l’audience du 10 mars 2026, la société LAMBLIN ET COMPAGNIE, représentée par avocat, maintient ses demandes.
Madame [Y] [A] [N], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats : du bail commercial en date du 12 juin 2019, qui contient une clause résolutoire en sa page 8 ;du commandement de payer la somme de 6 396,35 euros, arrêtée au mois d’octobre 2025, délivré le 21 octobre 2025 ;du relevé de compte locatif de Madame [Y] [A] [N] fourni par la société LAMBLIN ET COMPAGNIE arrêté au 7 janvier 2026 faisant état d'une dette locative de 7 818,35 euros ;
Madame [Y] [A] [N], à qui il incombe de démontrer s'être acquittée de ses obligations, n'a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.
Il n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable que Madame [Y] [A] [N] s’est abstenue de régler les sommes dues au titre des loyers impayés dans le mois suivant la régularisation du commandement de payer du 21 octobre 2025.
Il convient donc, avec toute l’évidence requise à la matière des référés, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 novembre 2025.
Sur l'expulsion
L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d'ordonner la libération des lieux par Madame [Y] [A] [N] et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier.
L’octroi du concours de la force publique afin qu’il soit procédé à l’expulsion ne relève en revanche pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux de l’autorité administrative.
Sur les demandes en paiement
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte que le juge des référés, juge du provisoire, peut allouer à une partie, à titre uniquement provisionnel, une somme d’argent à valoir sur une dette locative ou l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, la société LAMBLIN ET COMPAGNIE sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 7 818,35 euros au titre des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation. Or, ces demandes sont formulées à titre définitif et non provisionnel, et excèdent en tant que tel les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [A] [N], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance et sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société LAMBLIN ET COMPAGNIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 12 juin 2019 entre la société LAMBLIN ET COMPAGNIE, bailleur, et Madame [Y] [A] [N], preneur, à compter du 22 novembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS l'expulsion de Madame [Y] [A] [N] et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours d'un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre des loyers impayés formulée à titre définitif par la société LAMBLIN ET COMPAGNIE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formulée à titre définitif par la société LAMBLIN ET COMPAGNIE ;
CONDAMNONS Madame [Y] [A] [N] à verser à la société LAMBLIN ET COMPAGNIE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [A] [N] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.