Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00721
Formation
CHAMBRE REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 488 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026

Ordonnance du : 14 AVRIL 2026

N° RG 25/00721 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMFG

50D 0A

Monsieur [K] [E]

Madame [R] [Z] épouse [E]

c/

Société MK-AUTO

Société BABASS AUTO

DEMANDEURS

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

Madame [R] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSES

Société MK-AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie BONAMOUR, avocat au barreau de l’AUBE

Société BABASS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’Aube

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 16 Décembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 10 Mars 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2024, Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Z] épouse [E] ont acquis auprès de la société MK AUTO un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 8 290 euros. Le compteur kilométrique du véhicule affichait 146 800 kilomètres.

Au premier jour d’utilisation du véhicule, Monsieur [K] [E] a constaté que le voyant Filtre à particules (FAP) restait allumé sur le tableau de bord.

Ce défaut a persisté en dépit d’une intervention de la société BABASS AUTO, sous-traitant de la société MK AUTO, sur le véhicule.

Le 13 février 2025, Monsieur [K] [E] a confié le véhicule à la société JEANNIN AUTOMOBILE pour diagnostic, laquelle a relevé un défaut de montage du filtre à particules et du thermostat.

Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique des époux [E] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 18 juin 2025, a relevé que le véhicule était affecté d’une non-conformité du système de dépollution à l’origine de dysfonctionnements et estimé que ces désordres étaient antérieurs à l’acquisition du véhicule par les époux [E].

Par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2025, les époux [E] ont fait assigner la société MK AUTO et la société BABASS AUTO devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00721.

Par exploits de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la société MK AUTO a fait assigner la société JEANNIN AUTOMOBILE 10 et la société ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société MK AUTO en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00079.

À l’audience du 10 mars 2026, les époux [E], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes et s’opposent à la jonction des deux procédures.

La société MK AUTO, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et demande la jonction des deux procédures.

La société BABASS AUTO, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et s’oppose à la jonction des deux procédures.

Le juge des référés a rejeté la demande de jonction sur le siège et renvoyé l’examen de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00079 à une audience ultérieure.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La mesure demandée est de l’intérêt des époux [E] en ce que ceux-ci entendent voir établir la nature et la cause des désordres affectant leur véhicule – décrits par le rapport d’expertise amiable du 18 juin 2025 - et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 1]. : 06.87.38.18.01 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] ;

Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :

1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf immatriculé [Immatriculation 1], et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;

2) de se faire remettre tous documents utiles ;

3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;

4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l'objet, en indiquant sa nature et en précisant s’il était décelable lors de la vente par un profane ou un professionnel normalement attentif et compétent ;

5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l'usage du véhicule ;

6) d'évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;

7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;

DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;

DISONS que Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Z] épouse [E] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00180

SUR CE : Sur la demande de provision pour le préjudice matériel Cette demande est justifiée par le rapport d’expertise judiciaire. L’expert précise en effet en page 27 de son rapport que le véhicule est économiquement irréparable. Le montant réclamé pour ce pr…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00264

MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/00459

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01285

MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.