Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/06447
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/06447 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2BS

MINUTE n° : 2026/ 157

DATE : 15 Avril 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

S.A.S. VICTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [F] [M] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Sophie MORREEL-WEBER Me Philippe SCHRECK

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Sophie MORREEL-WEBER Me Philippe SCHRECK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 7 août 2025, Madame [S] [O] a fait assigner la SAS VICTORIA ainsi que monsieur [M]-[W] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de les voir solidairement condamner à lui verser la provision de 11.558,04 euros, outre la somme de 3.140 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] [O] explique que suivant acte du 15 février 2024 enregistré le 29 février, la SAS VICTORIA lui a acheté la pleine propriété de 2.500 actions, représentant 100% du capital de la société INTER MEDICAL FOSCE moyennant le prix de 500.000 euros payable selon des modalités fractionnées. Elle argue que dès la première échéance, la SAS VICTORIA n’a pas procédé aux virements attendus, pour finalement cesser tout paiement à compter de mars 2025. Elle précise que monsieur [M]-[W] s’est porté caution solidaire. Elle soutient que l’action au fond portée devant le tribunal judiciaire de Draguignan est postérieure à la présente saisine, et ne la concerne pas et souligne au surplus que son lien de parenté avec Mme [V] [C] était mentionné à l’acte de cession opposable à monsieur [M]. Elle souligne que sa demande de provision est fondée au regard du contrat de crédit-vendeur, et recouvre une urgence certaine en raison du défaut de paiement de plusieurs mensualités. Elle ajoute que les mensualités constituent pour elle un complément de retraite, et actualise sa demande provisionnelle à hauteur de 20.321,94 euros au 31 janvier 2026.

La SAS VICTORIA ainsi que monsieur [M]-[W] [F] représentés, ont conclu au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils excipent de l’absence d’urgence démontrée par Mme [S] au soutien de sa demande, et d’une contestation sérieuse qui lui est opposable. Ils invoquent une action pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan saisi au fond par laquelle il est sollicité la condamnation de celle-ci à une somme représentant le montant de la garantie d’actif et de passif à laquelle elle s’est engagée dans le cadre de l’acte de cession. Ils font valoir que la requérant leur a ainsi caché son lien de parenté avec un des salariés de la société rachetée, qui s’est par ailleurs adonnée à un détournement d’actif au profit d’un concurrent. Ils soutiennent donc que les demandes sont connexes avec des créances ayant vocation à se compenser.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

SUR QUOI

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte de la convention de cession d’actions signée entre Madame [S] [O] et la SAS VICTORIA représentée par monsieur [M]-[W] [F] que la SAS VICTORIA s’est portée acquéreur de 2.500 actions représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société INTER MEDICAL FOSCE SAS, moyennant un prix total de 500.000 euros.

L’article 7 de cet acte de cession stipule un paiement fractionné du prix selon les modalités suivantes : -15.000 euros au comptant par chèque bancaire - 385.000 euros au comptant par virement bancaire financé par un prêt bancaire souscrit auprès du Crédit Agricole, - 100.000 euros payable au moyen d’un prêt consenti par le cédant à titre de crédit vendeur, au taux de 2% sur une durée totale de 60 mois, dont la première échéance le 31 mars 2024.

Une clause de garantie dudit crédit vendeur énonce que le cessionnaire remet au jour de la vente au vendeur, une caution solidaire de Monsieur [M] [F], en garantie à première demande sur le capital restant dû, valable jusqu’au complet paiement du prix conforme aux termes figurant en annexe. Sont déposés en annexe de ce document, un tableau d’amortissement duquel il résulte une mensualité de 1.752,78 euros à compter du 31 mars 2024 et pour une durée de 60 mois, et un acte de cautionnement solidaire de monsieur [M]-[W] [F].

Sans qu’il soit contesté à aucun moment le paiement de mensualités pour 1.666 euros d’un montant inférieur à celui convenu, et le solde échu des mensualités du crédit vendeur pour 20.321,94 euros arrêté au 31 janvier 2026, il appert que l’action portée devant la juridiction du fond par assignation du 24 septembre 2025, constitue une action en indemnisation à l’encontre de Mme [S] [O] sans lien avec l’exécution de la convention de cession des parts sociales entre les mêmes parties. Au surplus, il pourra être utilement souligné que la demande des défendeurs porte sur un montant inférieur au solde à devoir par la SAS VICTORIA d’un montant d’environ 80.000 euros selon le tableau d’amortissement susvisé.

Ainsi, le défaut de paiement intégral des mensualités depuis la toute première échéance du 31 mars 2024, la cessation de tout paiement depuis le mois de mars 2025 et les difficultés financières évoquées par la partie défenderesse caractérisent l’urgence de la demande.

Dès lors qu’aucune contestation sérieuse n’est démontrée par les défendeurs, il sera fait droit aux prétentions de madame [S] [O]. Il s’en suit que la SAS VICTORIA et monsieur [M]-[W] [F] seront solidairement condamnés à lui verser la provision de 20.321,94 euros arrêté au 31 janvier 2026.

La SAS VICTORIA et monsieur [M]-[W] [F] seront solidairement condamnés aux dépens et devront en outre à leur adversaire, la somme de 3.140 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * *

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SAS VICTORIA et monsieur [M]-[W] [F] solidairement à verser à Madame [S] [O] la provision de 20.321,94 euros arrêté au 31 janvier 2026,

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

CONDAMNONS solidairement la SAS VICTORIA et monsieur [M]-[W] [F] aux dépens de l'instance,

CONDAMNONS solidairement la SAS VICTORIA et monsieur [M]-[W] [F] à payer à Madame [S] [O] la somme de 3.140 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/06447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.