Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00569
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026

N° RG 25/00569 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH4O

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 03 Février 2026 Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[C] [L] née le 25 Mars 1973 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Valérianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE

[N] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation en date du 19 novembre 2025 délivrée à madame [N] [W] à la requête de madame [C] [L] afin d’obtenir une expertise judiciaire ;

La demanderesse ayant indiqué à l’audience du 3 février 2026 se désister de l’instance et s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse ;

La défenderesse ayant sollicité à l’audience la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;

La demanderesse a indiqué à l'audience se désister de ses demandes. La défenderesse n’a saisi le juge, préalablement, d’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais n'ont pour objet que de régler la prise en charge des frais de l'instance, quel que soit son mode d'extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d'instance et l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.

Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.

Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l'instance éteinte, le désistement faisant présumer l'inutilité de l'instance ou le caractère non fondé des prétentions.

La demanderesse sera donc condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Constatons l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance de madame [C] [L] ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons madame [C] [L] aux dépens de l’instance ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.