Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00241
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00241 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSOS CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. SANI [X] C/ S.A.S. CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILI ERES, S.A.S. ARISTON FRANCE nom commercial [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SANI [X], immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 341 824 266, dont le siège social est sis 5, rue Denis Papin - 77680 ROISSY EN BRIE
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
DEFENDERESSES
S.A.S. CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 662 039 767, dont le siège social est sis 25, Quai Adrien Agnès - 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635
S.A.S. ARISTON FRANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 399 161 413, dont le siège social est sis Immeuble Carré Pleyel, 5 rue Pleyel - 93200 SAINT DENIS
représentée par Me Anne BOURDU, de LEXT AARPI, avocat au barreau de ARIS, vestiaire : E0807
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 882 543 739, , dont le siège social est sis 25, Quai Adrien Agnès - 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SKYLINE SIS 58, RUE GABRIEL PERI À 94230-CACHAN, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Immobilière [D], SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 834 492 969, dont le siège social est sis 5, place du Général de Gaulle - 92260 FONTENAY AUX ROSES
représentée par Me Michel-Alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0204
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Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 58 rue Gabriel Péri à Cachan (94230), représenté par son syndic la société Foncia Immobilias, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [Z] [G], selon une ordonnance du 4 novembre 2019 (RG N°19/01245) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
M. [Z] [G] a été remplacé par M. [N] [S], par ordonnance de remplacement d’expert du 2 mai 2025.
Vu les assignations en référé délivrées le 16 décembre 2025 à la société CEPRIM Chauffage Exploitation Prestations Immobilières et la société Ariston France à la demande de la société Sani [X], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 4 novembre 2019 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Z] [G] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 au cours de laquelle la société Sani [X] a maintenu sa demande et s’est opposé aux moyens de défense au fond soulevés par la société Ariston France.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Par conclusions développées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Skyline » sis 58 rue Gabriel Péril à Cachan (94230), représenté par son syndic la société Immobilière [D], est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité que l’ordonnance du 4 novembre 2019 (RG N°19/01245) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil soit rendue commune à la société Prestaprim, venant aux droits de la société CEPRIM Chauffage Exploitation Prestations Immobilières.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société et la société Ariston France demande au juge des référés : - à titre principal, de débouter la société Sani [X] de sa demande à son égard, - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves.
La société CEPRIM Chauffage Exploitation Prestations Immobilières a émis les protestations et réserves d’usage.
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa note aux parties n°1 du 3 septembre 2025.
La demande est également fondée à l’égard de la société Ariston France, dont il n’est pas contesté qu’elle est le fabriquant des chaudières ayant présenté des dysfonctionnements.
Dès lors, sauf à anticiper les résultats de l’expertise, elle est à ce stade susceptible d’être concernée par le procès futur.
Il résulte des pièces versées aux débats que les chaudières litigieuses ont été conservées, de sorte que des constatations utiles pourront être opérées sur celles-ci. Il appartiendra à la société Ariston France de communiquer ses observations, dans le cadre des opérations d’expertise et devant le juge du fond, si elle estime que les conditions de stockage des chaudières contreviennent à la qualité des constatations expertales.
Enfin, il sera rappelé que la mise en cause d’un tiers peut intervenir à tout moment de l’expertise.
Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Skyline » sis 58 rue Gabriel Péril à Cachan (94230), représenté par son syndic la société Immobilière [D].
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société CEPRIM Chauffage Exploitation Prestations Immobilières et la société Ariston France.
Il sera mis à la charge de la société Sani [X] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Skyline » sis 58 rue Gabriel Péril à Cachan (94230), représenté par son syndic la société Immobilière [D],
RENDONS commune à la société CEPRIM Chauffage Exploitation Prestations Immobilières et la société Ariston France l’ordonnance rendue le 4 novembre 2019 (RG N° 19/01245) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Z] [G] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société Sani [X] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société Sani [X] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le14 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.