Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/01962
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 122 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale - MTT

JUGEMENT

Du : 15 Avril 2026

Affaire : N° RG 25/01962 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EUYO Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE CRONS TADT 2 TER contre [M] [J]

Prononcé le 15 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Avril 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE CRONSTADT 2 TER,pris en la personne de son SYNDIC la SARL LE SYNDIC RCS TARBES N° 480106459 dont le siège social est 21 rue Larrey 65000 TARBES agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur [L] [N] dont le siège social est sis 2 ter rue de Cronstadt - 65000 TARBES représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR :

[M] [J], demeurant 3 rue du centre - 65190 CALAVANTE non comparant, ni représenté D’AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [J] est copropriétaire d’un appartement de Type T4 constituant le lot n° 123 ainsi que d’une cave et d’un garage au sein de la copropriété de la RESIDENCE CRONS TADT 2 TER Rue Cronstatd à TARBES (65000),

Suivant exploit en date du 15 octobre 2025 le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CRONS TADT 2 TER a fait assigner [M] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Tarbes à l’audience du 10 novembre 2025, reportée au 9 février 2026 aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 2.027,17 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 juin 2025 sur la somme de 1.393,91 €, et à compter du Jugement sur le principal, outre la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE CRONS TADT 2 TER était représenté par Me TANDONNET, membre de la SCP TANDONNET-LIPSOS LAFAURIE.

[M] [J] n’était ni comparant ni représenté.

Après la clôture des débats le Jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au Greffe au 15 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée.

La décision compte tenu de la signification de l’exploit introductif d’instance a personne sera rendu réputé contradictoire.

1. La demande principale

En vertu de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 édicte l’obligation, pour les copropriétaires, de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE CRONS TADT 2 TER a produit un extrait de décompte des charges récapitulatif, appels de provision et frais imputable aux lots dont la [M] [J] est propriétaire ainsi que :

le relevé cadastral de propriété,le contrat de syndic,le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires,commandement de payer les charges de copropriété,les appels de fonds,l’état définitif des répartitions des charges après l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale. La réclamation au titre des charges impayées au vu des pièces produites, apparaissait fondée et a été réglée par [M] [J] après la délivrance de l’assignation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE CRONS TADT 2 TER se désiste donc de la demande principale.

2. Les demandes annexes

Pour autant sont maintenus une demande de dommages et intérêts, les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC dans la mesure où ce n’est que postérieurement à l’assignation que [M] [J] a réglé les sommes.

Il est manifeste qu’il aura fallu attendre la mise en demeure et une assignation en paiement afin que [M] [J] s’acquitte des charges de la copropriété dont il était redevable.

La demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée, la résistance abusive n’étant pas caractérisée ni par le montant de la dette, ni par l’obstruction téméraire au paiement.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a dû engager par la présente instance.

Il y sera donc fait droit à hauteur toutefois d’une somme de 500 €.

Le défendeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au Greffe,

DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE CRONS TADT 2 TER,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE CRONS TADT 2 TER de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE [M] [J] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE [M] [J] aux entiers dépens,

Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 15 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe Le greffier Le juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/01962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.