Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00512
- Formation
- TPX RAM JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00512 - N° Portalis DB22-W-B7J-TON4
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[Y] [K] [C] [Q]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F Société anonyme d’habitation à loyer modéré inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°B 552 141 533 , dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége. représentée par la SCP MENARD, WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant
Mme [C] [Q] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 décembre 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 597,78 € hors provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 pour la somme en principal de 3 889,29 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a assigné Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil, aux fins de voir : - Condamner solidairement Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] à lui payer la somme de 4 476,44 €, due pour les causes énoncées ; - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à son profit ; - Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - Ordonner en conséquence, l’expulsion de Mme [C] [Q] et M. [Y] [K], et tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux conformément au code des procédures civiles d’exécution ; - Dire que jusqu’à complète reprise des lieux, Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] devront mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux, majoré de 50%, sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges et les y condamner solidairement ; - Condamner solidairement Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 10 février 2026, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, expose que la dette a été soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] aient été tous les deux convoqués par un acte signifié à l’étude, seule Mme [C] [Q] comparait.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [Y] [K] à l’audience, il convient de statuer sur la demande et de n’y faire droit conformément à l’article 472 du code de procédure civile que si elle apparait régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l'espèce, la demanderesse se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ce désistement partiel est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C] [Q] et M. [Y] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4] pour obtenir le règlement de la dette locative, Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [Q] et M. [Y] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.