Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00513
Formation
TPX RAM JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 289 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00513 - N° Portalis DB22-W-B7J-TON7

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 14 Avril 2026

contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. IMMOBILIERE 3F

DEFENDEUR(S) :

[I] [G], [V] [O] épouse [G]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le QUATORZE AVRIL

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. IMMOBILIERE 3F, Société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 552 141 533, dont le siége est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége. représentée par la SCP MENARD, WEILLER, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [I] [G] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Mme [V] [O] épouse [G] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 26 août 2021, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [I] [G] et Mme [V] [Z] épouse [G] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°339P-0336, pour un loyer mensuel initial de 402,14 €, outre 10,22 € pour le parking ainsi que des provisions sur charges.

Par avenant du 9 septembre 2021, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F leur a donné en location un emplacement de stationnement supplémentaire, n°R339P-0315 pour un loyer de 10,22 € hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à M. [I] [G] et Mme [V] [Z] épouse [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025 pour la somme en principal de 2 936,55 €.

Puis, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, signifié à personne s’agissant de Mme [V] [Z], épouse [G], et à domicile s’agissant de M. [I] [G], la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil, aux fins de voir : - Condamner solidairement M. [I] [G] et Mme [V] [Z], épouse [G] à lui payer la somme de 2 061,22 € ; - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à son profit ; - Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - Ordonner en conséquence, l’expulsion de M. [I] [G] et Mme [V] [Z], épouse [G], et tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux conformément au code des procédures civiles d’exécution ; - Dire que jusqu’à complète reprise des lieux, M. [I] [G] et Mme [V] [Z], épouse [G] devront mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux, majoré de 50%, sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges et les y condamner solidairement ; - Condamner solidairement M. [I] [G] et Mme [V] [Z], épouse [G] à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement M. [I] [G] et Mme [V] [Z], épouse [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.

A l’audience du 10 février 2026, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, expose que la dette a été soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Convoqués par un acte signifié à personne pour Mme [V] [Z], épouse [G] et à domicile pour M. [I] [G], les locataires comparaissent et reconnaissent avoir accumulé une dette de sorte qu’ils ne contestent pas la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.

En l'espèce, la demanderesse se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [I] [G] et Mme [V] [Z], épouse [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4] pour obtenir le règlement de la dette locative, M. [I] [G] et Mme [V] [Z], épouse [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et Mme [V] [Z], épouse [G] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et Mme [V] [Z], épouse [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.