Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/51342
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51342 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFZ5

N° : 6

Assignation du : 18 novembre 2024 [1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 avril 2026

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS - D1628

DEFENDERESSE

La société [K] INDIENNE ESTHETIQUE, S.A.S. [Adresse 2] [Localité 2]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Par acte du 23 février 2022, M. [Y] a consenti un bail commercial à la société [K] Indienne Esthétique portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 15.480 euros, outre les charges et taxes, payable mensuellement et d’avance.

Par actes des 6 juin et 9 septembre 2024, M. [Y] a fait délivrer à la société [K] Indienne Esthétique deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par acte du 18 novembre 2024, M. [Y] a assigné la société [K] Indienne Esthétique aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

A l’audience du 2 avril 2025, l’affaire a été radiée.

Par acte du 16 février 2026, M. [Y] a fait délivrer à la société [K] Indienne Esthétique un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, à hauteur de la somme de 4.350 euros en principal.

Par acte du 2 mars 2026, il a signifié des conclusions et un avis de rétablissement de l’affaire à la société [K] Indienne Esthétique.

L’affaire a été rétablie à l’audience du 18 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, M. [Y] demande de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.450 euros au titre des loyers impayés du 1er décembre 2025 au 1er mars 2026 ; - fixer l’indemnité d'occupation due par la défenderesse à une somme égale au montant du loyer contractuellement prévu majoré des charges, à compter du 16 mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont la somme de 312,34 euros au titre des commandements de payer.

La défenderesse, à qui l’avis de rétablissement de l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 a été signifié par le demandeur le 2 mars 2026 (signification à personne morale), n’a pas comparu.

Le demandeur a été invité à produire en cours de délibéré un décompte actualisé des sommes dues à la date de l’audience, ce qu’il a fait par message RPVA du 18 mars 2026.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions signifiées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 16 février 2026 à hauteur de la somme de 4.350 euros en principal.

Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.

Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mars 2026 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.

L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 5.450 euros pour la période de décembre 2025 à mars 2026.

L’obligation de la société [K] Indienne Esthétique n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.

Sur les frais et dépens

La société [K] Indienne Esthétique, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des trois commandements de payer qui ont lui été délivrés, ces actes ayant été rendus nécessaires par sa défaillance récurrente dans le paiement des loyers et charges.

Ayant contraint le bailleur à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’acquisition, à la date du 16 mars 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société [K] Indienne Esthétique pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;   Fixons l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société [K] Indienne Esthétique à M. [Y] au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons la société [K] Indienne Esthétique à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 5.450 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au terme de mars 2026 inclus;

Rejetons le surplus des demandes de M. [Y] ;

Condamnons la société [K] Indienne Esthétique aux dépens, incluant la somme de 312,34 euros au titre des commandements de payer qui lui ont été signifiés ;

Condamnons la société [K] Indienne Esthétique à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/51342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.