Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/57203
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 309 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/57203 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7X7

N° : 4

Assignation du : 10 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 avril 2026

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La société SELECTIRENTE, société en commandite par actions [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815

DEFENDERESSE

La société BEAUBOURG OPTIQUE exerçant sous l’enseigne “BEAUBOURG OPTIC”, SARL [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN69

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Par acte du 29 juin 2015, la société De l’horloge, aux droits de laquelle est venue la société Selectirente, a consenti un bail commercial à la société Beaubourg Optique portant sur un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel principal de 34.000 euros, outre les charges et taxes, payable trimestriellement et d’avance.

Par acte du 6 août 2025, la société Selectirente a fait délivrer à la société Beaubourg Optique un commandement de payer la somme de 27.535,91 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Selectirente a, par acte du 10 octobre 2025, assigné la société Beaubourg Optique devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 41.300,49 euros au titre des loyers et charges impayés, avec un intérêt de retard correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 10 points ; - dire qu’elle conservera le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ; - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle journalière équivalente au double du montant journalier du loyer correspondant à la période considérée, outre les charges et taxes, jusqu’à la remise des clés et état des lieux ; - la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 14 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.

A l'audience du 18 mars 2026, par conclusions déposées et soutenues oralement, la demanderesse sollicite que soit entériné l’accord des parties prévoyant de :

- constater qu’à la suite du commandement délivré le 6 août 2025, la clause résolutoire est acquise faute par la société Beaubourg Optique d’avoir régularisé la situation ; En conséquence, - condamner provisionnellement la société Beaubourg Optique à lui payer en principal la somme de 56.347,34 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés ; - autoriser la société Beaubourg Optique à régler la somme de 56.347,34 euros dans les conditions suivantes : * par le versement immédiat de la somme de 6.347,34 euros ; * le solde d’un montant de 50.000 euros en vingt-quatre (24) mensualités de 2.083,33 euros chacune, la dernière devant comprendre le solde de la dette, la première mensualité étant versée le 5 avril 2026, puis les suivantes le 5 de chaque mois, jusqu’au 5 mars 2028 ; - constater l’accord de la société Selectirente pour que la société Beaubourg Optique règle ses loyers mensuellement pendant la durée de l’échéancier, étant précisé que la facturation demeurera trimestrielle ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier accordé ; - assortir l’échéancier d’une clause de déchéance du terme, en vertu de laquelle, à défaut de paiement d’une seule des mensualités de l’échéancier accordé ou d’un terme de loyers, charges et taxes courants, l’intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible, et : * la clause résolutoire produira ses pleins effets ; * il pourra être procédé à l’expulsion de la société Beaubourg Optique ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objet garnissant les lieux dans un garde-meubles ; * l’intégralité de la dette locative de 56.347,34 euros arrêtée au 6 mars 2026, déduction faite des éventuels règlements intervenus, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 10 points (article 31 du contrat de bail) à compter de l’assignation, redeviendra exigible ; * le dépôt de garantie lui demeurera acquis ; * la société Beaubourg Optique sera condamnée à payer une indemnité d’occupation journalière, correspondant au double du montant journalier du loyer de la période considérée (article 32 du contrat de bail) outre le règlement des charges et taxes, jusqu’à la remise des clés ; - condamner la société Beaubourg Optique à payer à la société Selectirente la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Beaubourg Optique aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 18 mars 2026, la société Beaubourg Optique confirme oralement son accord sur l’ensemble de ces dispositions, hormis la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 6 août 2025 à hauteur de la somme de 27.535,91 euros en principal.

Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 6 septembre 2025.

Cependant, les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement suspensifs à la locataire, moyennant un versement immédiat de 6.347,34 euros et 24 échéances successives d’un montant de 2.083,33 euros, la première devant intervenir au plus tard le 5 avril 2026, et les suivantes avant le 5 de chaque mois, et la dernière comprenant le solde de la dette.

En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, des délais de paiement de 24 mois seront en conséquence octroyés à la locataire, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.

Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.

Conformément à l’accord des parties et à l’article 31 du contrat de bail, le solde de la dette produira alors intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation.

De même, conformément à l’accord des parties et en application de l’article 32 du contrat de bail, la locataire sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle journalière correspondant au double du montant journalier du loyer de la période considérée, augmenté des charges et taxes afférentes.

Enfin, en application des stipulations du bail et au regard de l’accord des parties de ce chef également, le dépôt de garantie demeurera acquis à la société bailleresse.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 56.347,34 euros, arrêté au 6 mars 2026.

L’obligation de la société Beaubourg Optique n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.

Sur les frais et dépens

La société Beaubourg Optique, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 août 2025.

Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;

Condamnons la société Beaubourg Optique à payer à la société Selectirente la somme provisionnelle de 56.347,34 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 6 mars 2026 ;

Autorisons la société Beaubourg Optique à s’acquitter de cette somme par un premier versement immédiat d’un montant de 6.347,34 euros, devant intervenir dans les huit jours de la signification de la décision, puis 24 mensualités de 2.083,33 euros, la dernière majorée du solde de la dette, la première devant intervenir au plus tard le 5 avril 2026 et les suivantes le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;

Donnons acte à la société Selectirente de son accord pour que la société Beaubourg Optique règle ses loyers mensuellement pendant la durée de l’échéancier, la facturation demeurant trimestrielle ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société Beaubourg Optique se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;

Disons qu'à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :

la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation ;la clause résolutoire reprendra son plein effet ;faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Beaubourg Optique et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;il pourra être procédé à la séquestration des marchandises et objets se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société Beaubourg Optique ;la société Beaubourg Optique sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Selectirente une indemnité d’occupation journalière provisionnelle correspondant au double du montant journalier du loyer de la période considérée, outre les charges et taxes ;le dépôt de garantie demeurera acquis à la société Selectirente ; Condamnons la société Beaubourg Optique aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 août 2025 ; Condamnons la société Beaubourg Optique à payer à la société Selectirente la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/57203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.