Demande de remise de documents
Relations individuelles de travailDemande de remise de documentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/52677
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/52677 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PK7
N° : 1
Assignation du : 09 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 avril 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS - #R0146
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me François DUHART, avocat au barreau de PARIS - #E0172
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 9 avril 2025 délivrée par M. [Q] à M. [L] et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions de désistement d’instance communiquées par le demandeur par message RPVA du 27 février 2026 ;
Vu les conclusions aux fins de refus du désistement et de demandes reconventionnelles en paiement de provisions de 165.000 et 22.210 euros, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, communiquées par le défendeur par message RPVA du 17 mars 2026 ;
Vu la comparution des parties à l’audience du 18 mars 2026, représentées par leur avocat, et la reprise à l’oral de leurs conclusions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En procédure orale, le désistement d’instance formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938, Bull. 2008, II, n° 7 ; 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.055, Bull. 2017, II, n° 97).
En l’espèce, M. [Q] s’est désisté par écrit antérieurement à l’audience, le 27 février 2026, date à laquelle le défendeur, M. [L], n’avait formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ni présenté de demande incidente.
Ce dernier n’a formé de demande reconventionnelle, par écrit, que le 17 mars 2026, postérieurement au désistement.
Le désistement d’instance formulé par écrit antérieurement à l’audience du 18 mars 2026 a donc produit immédiatement son effet extinctif, rendant irrecevables les demandes reconventionnelles présentées postérieurement par M. [L].
Il y a lieu, par conséquent, de constater le désistement d’instance, qui emporte extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [Q] sera donc tenu aux dépens.
L’issue du litige commande de rejeter la demande de condamnation formée par M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de M. [Q] et l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [L] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Condamnons M. [Q] aux dépens ;
Rejetons la demande de M. [L] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/52677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.